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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN, S.A. [ 2 ], Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
_________________________
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBN
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/00
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante
S.A. [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Service Surendettement – [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Gestion des contrats – [Adresse 5] – [Localité 5]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [I] [V]
née le 27 Mars 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
comparante
Mme [F] [C], ès qualités de curatrice de Mme [I] [V], demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 21 mars 2025, Mme [I] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La demande de Mme [I] [V] a été déclarée recevable le 29 avril 2025 par la commission.
Le même jour, la commission, estimant la situation de Mme [I] [V] irrémédiablement compromise, a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 23 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier du 23 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025, la SCI [1] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’elle n’a pas été informée ni entendue dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [I] [V]. Elle fait état que sa créance porte sur des loyers impayés.
Par courriers réceptionnés le 7 août 2025, la commission a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience du 20 janvier 2026, Mme [I] [V], assistée de sa curatrice, a demandé la confirmation de l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en faisant part de sa situation personnelle, familiale et de son état de santé telle que décrits dans le rapport de situation établi par sa curatrice et versé aux débats le 13 janvier 2026.
Le créancier [4] s’est manifesté par courrier réceptionné le 3 décembre 2025 au greffe du tribunal de proximité de Molsheim, faisant état de sa créance de 146,30 euros à l’égard de la débitrice et de la résiliation à compter du 22 octobre 2024 du contrat conclu avec celle-ci
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, par courrier du 23 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025, la SCI [1] a contesté les mesures imposée décidées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin dans sa séance du 23 juin 2025 et notifiée ultérieurement aux créanciers.
Ce recours introduit dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées sont ainsi recevables.
II. Sur le bien fondé de la demande
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 2 425,80 euros.
Sur la situation de Mme [I] [V], il résulte des pièces produites par l’intéressée que :
Depuis le 1er janvier 2026, Mme [I] [V] dipose de ressources constituées principalement de ses pensions de retraite ARSAT et [5] à hauteur de 860,84 euros pour l’une et de 170,42 euros pour l’autre. Elle perçoit également une allocation logement à raison de 229 euros par mois.
Elle est propriétaire d’un véhicule d’une valeur vénale estimée à 8 000 euros, ledit véhicule étant nécessaire à ses déplacements.
Mme [I] [V] est célibataire sans enfants à charge.
Concernant ses charges, selon le barème arrêté par la commission, celles-ci sont évaluées à 1 456 euros par mois en tenant compte de sa situation personnelle.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [I] [V] justfie de charges annualisées à hauteur de 14 636 euros composés principalement de son loyer s’élevant à 620 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il est apprécié que l’analyse de la situation financière de Mme [I] [V] réalisée par la commission est conforme aux ressources et charges mensuelles établies selon les pièces versées aux débats.
Il ressort ainsi du dossier de la commission et des pièces produites que Mme [I] [V] est de bonne foi, qu’elle doit faire face à un passif de 2 425,80 euros alors qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, et que sa situation n’est pas susceptible de s’améliorer dans un avenir prévisible.
La mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible, et la situation de Mme [I] [V] apparaît effectivement irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et la bonne foi de Mme [I] [V] ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [I] [V], née le 27/03/1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] à [Localité 2](67), sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [I] [V] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
DIT que Mme [I] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par simple lettre, à Mme [I] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le juge,
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