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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRVQ
Monsieur [C] [U]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Décembre 2025, Minute n° 25/644
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [C] [U]
704 Chemin de Peidesalle
06560 VALBONNE
né le 18 mars 1999
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Maria CHARLY, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 08 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] fait l’objet de soins pschiatriques sans consentement depuis le 22 aout 2024.
La dernière decision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 1er septembre 2025, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [C] [U].
Suite à cette decision, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient les 23 septembre 2025, 22 octobre 2025 et des décisions de maintien de l’hospitalisation complète étaient prises par le Directeur de l’établissement de soins.
Un programme de soins était mis en place à compter du 6 novembre 2025.
Les soins contraints étaient maintenus par decision du Directeur de l’établissement de soins du 18 novembre 2025, suite à l’établissement d’un certificat mensuel du même jour.
Monsieur [C] [U] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 01 décembre 2025 , au vu d’un certificat médical établi 01 décembre 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète précise que le patient s’est présenté aux urgences devant une décompensation de son trouble psychotique. Il fait état d’une altération du contact, dissocié, d’un échange difficile avec des barrages, d’une tension intrapsychique de fond contenue, d’une absence d’élément délirant ou mécanisme hallucinatoire constaté ou rapporté et d’un comportement calme. Le patient est décrit comme étant en demande de soins et d’une hospitalisation, son dernier rendez-vous au CMP n’ayant pas été honoré et son entourage confirmant une prise inconstante des traitements au domicile depuis la sortie de la précédente hospitalisation.
L’avis médical motivé établi le 08 décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à une rupture de traitement depuis sa sortie d’hospitalisation. Il fait état d’une amélioration du contact, le patient se disant apaisé, d’un discours pauvre mais adapté, d’un état clinophile avec une athymormie, d’une absence d’idées délirantes. Selon le médecin, l’adaptation des traitements reste nécessaire et le consentement aux soins et à la prise du traitement reste très fragile.
Monsieur [C] [U] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la réintégration de Monsieur [C] [U] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, il ressort de l’avis medical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [U] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [C] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [U] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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