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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EM CONCEPT, S.C.I. JLC c/ S.A.S. DIRECT INVEST II, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43DF
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. JLC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. DIRECT INVEST II, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Caroline ALTEIRAC, avocat plaidant au barreau de Nîmes
ET ENCORE EN LA CAUSE (N°RG 24/04384)
DEMANDEUR
Société DIRECT INVEST II, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Caroline ALTEIRAC, avocat plaidant au barreau de Nîmes
DEFENDEURS
S.A.S. ENTORIA, anciennement FUJI ACQUISITIONS, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société EM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société DIRECT INVEST II a procédé à la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 4], comprenant deux bâtiments.
A la suite des travaux, la société DIRECT INVEST II a procédé à la vente de la totalité des lots constituant cet ensemble immobilier dénommé « LES ATELIERS SCATURRO ».
Par acte du 21 décembre 2021, la société DIRECT INVEST II a vendu à la SCI JLC :
— le lot n°3 consistant en une cave au bâtiment B,
— le lot n°7 consistant en un emplacement de stationnement extérieur au bâtiment B,
— le lot n°6 consistant en un emplacement de stationnement extérieur au bâtiment B,
— le lot n°9 consistant en un local commercial au bâtiment A,
— le lot n°10 consistant en un escalier prenant naissance au rez-de-chaussée, permettant l’accès à une cave sous la copropriété.
La SCI JLC a subi des infiltrations au sein du lot n°3 lors de précipitations.
En février 2024 le local n°9 a été l’objet d’inondations.
Elle a également déploré un dysfonctionnement affectant le rideau métallique.
Par courrier du 1er février 2024, le conseil de la SCI JLC a refusé la proposition de la société DIRECT INVEST II d’indemnisation à hauteur de 1000 € concernant le rideau métallique.
Un procès-verbal de constat a été établi le 11 mars 2024.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SCI JLC a assigné la société DIRECT INVEST II, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant de :
— ordonner une expertise,
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer à la SCI JLC la somme de 3000 € à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face à la consignation des honoraires de l’expert,
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer la somme de 8148,49 € correspondant au coût de remplacement du rideau métallique dont le dysfonctionnement a été reconnu,
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02096.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 novembre 2024, la société DIRECT INVEST II a assigné la société EM CONCEPT et la société ENTORIA anciennement FUJI ACQUISITIONS en sa qualité d’assureur de la société EM CONCEPT, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— joindre la présente instance avec l’assignation régularisée à l’encontre de la société EM CONCEPT,
— juger que la mesure d’expertise devra se dérouler au contradictoire de la société EM CONCEPT et de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT,
— ordonner que l’ordonnance à intervenir et que les opérations d’expertise soient jugées communes et opposables à la société EM CONCEPT et à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT,
— condamner la société EM CONCEPT et son assureur la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, à relever et garantir la société DIRECT INVEST II de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04384.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 14 février 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SCI JLC a demandé de :
— ordonner une expertise,
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer à la SCI JLC la somme de 3000 € à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face à la consignation des honoraires de l’expert,
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer la somme de 8148,49 € correspondant au coût de remplacement du rideau métallique dont le dysfonctionnement a été reconnu, et ce à titre provisionnel,
A titre subsidiaire :
— condamner à titre provisionnel la société DIRECT INVEST II à payer la somme de 1000 € correspondant à sa proposition d’indemnisation du préjudice suite au dysfonctionnement du rideau métallique,
En tout état de cause :
— condamner la société DIRECT INVEST II à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société DIRECT INVEST II, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— accueillir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA,
— juger que la société DIRECT INVEST II ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que la mesure d’expertise devra se dérouler au contradictoire de la société EM CONCEPT et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, et de la société PROTECT SA,
— ordonner que l’ordonnance à intervenir et que les opérations d’expertise soient jugées communes et opposables à la société EM CONCEPT et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, et de la société PROTECT SA,
— préciser la mission de l’expert judiciaire qui devra se limiter aux désordres d’infiltrations allégués dans l’assignation et ainsi limiter la mission visant à « donner tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformité, vices de construction, défauts d’entretien permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions » aux seuls désordres d’infiltrations allégués dans l’assignation,
— juger que les frais d’expertise seront supportés par la SCI JLC et rejeter la demande de condamnation à une provision de 3000 € ad litem,
— rejeter la demande de condamnation de la concluante au titre des désordres qui affecteraient le rideau métallique,
— rejeter toute demande de condamnation de la concluante, notamment au titre des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner la société EM CONCEPT et son assureur ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, et la société PROTECT SA à relever et garantir la société DIRECT INVEST II de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les dépens,
— condamner la société EM CONCEPT et son assureur ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, et la société PROTECT SA, au paiement de la somme de 2000 € outre les entiers dépens,
— réserver en ce cas les dépens.
La société PROTECT SA est intervenue volontairement à la procédure.
La société ENTORIA SAS et la société PROTECT SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« In limine litis
— mettre hors de cause la société ENTORIA,
— recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA, sous les plus expresses réserves de garantie,
Sur la mesure expertale
A titre principal,
— débouter la société DIRECT INVEST II de sa demande d’expertise à l’encontre de la société PROTECT SA,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société PROTECT SA, sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande d’ordonnance commune,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse,
En tout état de cause,
— réserver les dépens. »
La société EM CONCEPT valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par le passé.
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la société PROTECT SA :
La société ENTORIA se prévaut de ce qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, mais de courtier, pour solliciter sa mise hors de cause et de ce que le contrat visé par la société EM CONCEPT désigne la société PROTECT SA.
La société DIRECT INVEST II conteste cette demande de mise hors de cause indiquant d’une part qu’il apparait dans l’attestation d’assurance que la société ENTORIA était également délégataire de l’assureur et d’autre part que la société PROTECT SA, intervenue volontairement, conteste la véracité de l’attestation d’assurance.
Toutefois, l’attestation d’assurance bien que visée par la société DIRECT INVEST II, n’a pas été versée aux débats, ni sous format papier ni sous format numérique.
Il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société ENTORIA, à plus forte raison alors que la véracité de l’attestation d’assurance est débattue.
Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT SA et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA.
Sur le rejet de la mesure d’expertise à l’encontre de la société PROTECT SA :
La société PROTECT SA se prévaut de ce que l’attestation d’assurance visée est fausse et que le numéro de client et le contrat ont été usurpés.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de rechercher si l’attestation produite est fausse ou non, mais de la compétence du juge du fond.
Dès lors, la demande de la société PROTECT SA sera rejetée et l’expertise se déroulera également au contradictoire de la société PROTECT SA.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI JLC justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal du 11 mars 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Rien ne justifie que les opérations expertales soient circonscrites aux seules infiltrations d’eau en l’état d’un litige persistant sur le rideau métallique.
Sur la demande de provision ad litem :
La SCI JLC se prévaut de l’article 809 du code de procédure civile qui ne concerne plus les référés depuis des années.
Il y a donc lieu de procéder d’office par substitution de motifs.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 3000 €.
Dès lors la demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur la demande de provision :
La SCI JLC sollicite la condamnation de la société DIRECT INVEST II à lui payer la somme provisionnelle de 8148,19 € au titre du coût du remplacement du rideau métallique.
La SCI JLC se prévaut de ce que la société DIRECT INVEST II aurait reconnu le dysfonctionnement du rideau métallique en lui proposant une indemnisation à hauteur de 1000 €.
La société DIRECT INVEST II conteste la réalité du désordre, ainsi que son imputabilité et avoir reconnu le dysfonctionnement, indiquant qu’il s’agissait d’un geste commercial.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, le dysfonctionnement du rideau métallique n’est pas établi, et l’étendue et les causes des désordres ne sont pas, à ce stade, déterminées avec certitude. La demanderesse évoque le dysfonctionnement du rideau métallique sans préciser en quoi consiste précisément ce dysfonctionnement et il n’est pas démontré que des désordres soient imputables à la société DIRECT INVEST II.
La seule proposition d’indemnisation de la société DIRECT INVEST II, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, ne permet pas d’établir avec toute l’évidence requise en référé, que cette dernière reconnait l’existence de désordres qui lui sont imputables.
En conséquence la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de provision :
Le même raisonnement est applicable à la demande subsidiaire de la SCI JLC au paiement d’une provision de 1000 €.
Dès lors, la demande subsidiaire de provision sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune de la société DIRECT INVEST II :
La société DIRECT INVEST II sollicite que l’ordonnance à intervenir et que les opérations d’expertise soient jugées communes et opposables à la société EM CONCEPT et à la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, délégataire de l’assureur de la société EM CONCEPT, et à la société PROTECT SA.
La société EM CONCEPT, à la société ENTORIA et à la société PROTECT, ces dernières étant parties à la procédure, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
La SCI JLC, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Recevons l’intervention volontaire de la société PROTECT SA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister tous les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la SCI JLC, le procès-verbal de constat en date du 11 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI JLC du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI JLC, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les demandes de provision ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI JLC.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— HOCHART Laurent (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Baptiste CHAREYRE
— Maître Louisa STRABONI
— Me Marie-dominique THIODET
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