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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 27 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 27 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [X] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
E.U.R.L. ASTUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 25 Avril 2025
délibéré au : 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQN7
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois devis en date du 20 octobre 2022, du 21 octobre 2022 et du 10 novembre 2022, M. [F] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] ont commandé auprès de l’EURL ASTUS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation consistant en des travaux sur la façade côté rue et de béton ciré sur les sols de l’entrée, du salon et de la chambre parentale (devis du 20 octobre 2022) ainsi que sur le sol de la chambre n°2 (devis du 21 octobre 2022), de pose de fenêtres, de volets roulants et d’une trappe d’accès au grenier (devis du 10 novembre 2022).
Les trois factures du 5 janvier 2023 pour un total de 5 997 euros TTC portent sur l’ensemble des travaux à l’exception des travaux de maçonnerie extérieure.
Un litige est survenu entre les parties portant sur l’exécution des travaux de béton ciré en particulier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, M et Mme [E] ont mis en demeure l’EURL ASTUS de leur restituer la somme de 8 553 euros correspondant à la différence entre ce qu’ils ont payé à l’entrepreneur (14 550 euros) et le montant des travaux effectivement réalisés et payés (5 997 euros).
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner l’EURL ASTUS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 8 553 euros au titre de la répétition de l’indu, 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils demandent également au tribunal de constater l’exécution provisoire de droits de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1224 et 1302, M. et Mme [E] font valoir que l’EURL ASTUS a perçu une somme pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés de sorte qu’elle est indue et il en sollicite la répétition.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils demandent également l’indemnisation de leur préjudice exposant que l’attitude de l’EURL ASTUS est fautive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle M. et Mme [E] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que l’EURL ASTUS, ni présente ni représentée a été citée à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la répétition de l’indu
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la comparaison des devis et des factures illustre que les prestations portant la façade côté rue de la maison n’ont pas été effectuées par l’EURL ASTUS alors que tous les autres ont été réalisés, facturés et payés pour un montant total de 5 997 euros TTC.
Parallèlement, M. et Mme [E] justifient avoir versé à l’EURL ASTUS la somme de 10 600 euros par chèque et de 3 950 euros en espèces soit la somme totale de 14 550 euros.
Partant, compte-tenu de ce que les travaux effectivement réalisés portent sur la somme de 5 997 euros, l’EURL ASTUS a perçu une somme de 8 553 euros sans aucune contrepartie ce qui caractérise un indu qu’elle doit restituer à M. et Mme [E].
Par conséquent, l’EURL ASTUS sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 8 553 euros.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’EURL ASTUS n’a pas été chercher le courrier recommandé du 5 novembre 2024 malgré le dépôt d’un avis de passage le 7 novembre 2024. Elle a également été régulièrement assignée à la présente instance sans qu’elle ne se manifeste auprès de M. et Mme [E] directement ou auprès de leur conseil.
Elle ne peut ignorer qu’elle a perçu une somme substantielle qui ne lui est pas due puisqu’elle n’a reçu aucune contrepartie effective. Ce comportement constitue une faute dont il résulte un préjudice financier pour M. et Mme [E] qui se trouvent privés de fonds importants.
Par conséquent, l’EURL ASTUS sera condamnée à verser à M. et Mme [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL ASTUS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’EURL ASTUS à payer à M. [F] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] les sommes de :
— 8 553 euros au titre de la répétition de l’indu
— 800 euros au titre des dommages et intérêts
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ASTUS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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