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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK33
Madame [I] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 juillet 2025, Minute n° 25/351
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [X]
Née le 27 juin 1976 à CANNES
Domicilié au 215, Allée du Chateau de Mougins- 06330 ROQUEFORT LES PINS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante et assistée de Maître Houria MEHDI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE en date du 3 juillet 2025, Madame [I] [X] a été admise à compter du 3 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 3 juillet 2025 par Monsieur [Z] [X], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 juillet 2025 par le Docteur [Y] [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 4 juillet 2025 par le Docteur [L] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 6 juillet 2025par le Docteur [J] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 6 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [Y] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Vu les observations de Madame [I] [X] et de son avocate lors des débats.
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 9 juillet 2025 décrit une patiente initialement hospitalisée en soins libres avec modification de la mesure le 3 juillet 2025 suite à une aggravation de son état clinique; que la patiente présente toujours une instabilité avec une désorganisation comportementale et psychique et des troubles du cours du langage; qu’elle n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, ni de la nécessité des soins, qu’il est noté des mises en danger importantes, ayant nécessité son maintien en secteur fermé;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 9 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [I] [X];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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