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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 22/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4EI
88H
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4EI
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Q] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Q] [K]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [T] [P], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [K]
née le 21 Août 1961
7 Passage de la Maillarde
33340 GAILLAN EN MEDOC
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, de la SELARL MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier de mise en demeure du 1er février 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [Q] [K] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5346.51 euros pour la période du 1er avril 2021 au 11 novembre 2021 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car l’assurée ne remplissait pas les conditions d’affiliation.
Par courrier du 8 mars 2022, Madame [Q] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [Q] [K] a, par lettre recommandée du 19 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, et successivement renvoyée aux audiences des 15 septembre et 17 novembre 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, Madame [Q] [K], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de débouter la CPAM de sa demande de rappel de prestations,
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 6932.56 euros à titre de réparation de ses préjudices,
— d’ordonner la compensation des dettes réciproques le cas échéant,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation à son encontre.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, que cet article a été modifié par le décret du 27 mai 2019, mais que ces dispositions ne s’appliquent que pour les arrêts de travail à compter du 30 mai 2019, alors qu’elle a été placée en arrêt de travail le 6 mai 2019 et soutient qu’elle avait donc droit à prestation, remplissant les conditions d’affiliation, comme il a été constaté par jugement du 28 septembre 2023. Elle ajoute qu’en parfaite bonne foi, elle ne conteste pas que les prestations versées du 1er avril au 11 novembre 2021 n’étaient pas dues, mais qu’il appartenait à la CPAM de démontrer le montant des sommes qu’elle estime dues et qu’elle a dû attendre les conclusions du mois de septembre 2025 pour avoir connaissance des retenues sur prestations intervenues en janvier, février et mars 2022 et qu’elle prend acte que l’indu se limite ce jour à 3682.10 euros. Invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle met en avant une faute de la CPAM, mentionnant des contradictions avec une première procédure pour des indus sur la période du 4 décembre 2019 au 28 mars 2021 avec un montant de 9764.30 euros qui finalement s’avère trois fois moins élevé, avec des montants non justifiés, puisqu’elle n’a eu connaissance des retenues sur prestations qu’au mois de septembre 2025. Elle ajoute qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier du 17 novembre 2021, mais qui visait un indu sur une période erronée, du 9 septembre au 15 novembre 2021. Elle indique avoir donc subi un préjudice alors qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière délicate, qu’un agent de la caisse lui avait pourtant indiqué qu’elle avait droit aux sommes perçues. Elle sollicite donc la somme de 5932.56 euros en réparation de son préjudice financier et 1000 euros pour son préjudice moral, s’étant retrouvée en porte à faux vis-à-vis de l’organisme social malgré les informations divergentes qu’elle a pu obtenir. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les sommes dues.
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4EI
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Madame [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3682.10 euros restant due,
— de condamner Madame [Q] [K] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles D. 622-1, R. 323-1 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [Q] [K] a perçu 237 indemnités journalières du 9 mai au 31 décembre 2019, puis 123 indemnités journalières du 1er janvier 2020 au 2 mai 2020, ayant donc atteint le plafond de 360 indemnités journalières, empêchant le versement de ces indemnités pour la période du 1er avril au 11 novembre 2021, alors que cette dernière a perçu à tort 5932.56 euros. Elle explique qu’après retenue sur prestations des mois de janvier, février et mars 2022, la somme de 3682.10 euros reste due. Elle met en avant l’incompétence du tribunal sur une demande d’échéancier qui avait été formulée initialement dans la requête ou l’absence de pièces afin de justifier de la situation de la requérante. Concernant la demande de dommages et intérêts, elle indique que les préjudices allégués ne sont pas caractérisés puisque Madame [Q] [K] a perçu des sommes qu’elle n’aurait pas dû avoir et que sa demande correspond à une demande de remise de dette déguisée qui relève du pouvoir discrétionnaire de la caisse, réfutant toute faute de sa part, mais une juste application des textes.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que la CPAM réplique à la demande d’échéancier formulée dans le cadre de la requête, il sera précisé que Madame [Q] [K] étant représentée par un avocat dans la présente procédure, le tribunal n’est saisi que des dernières demandes formulées dans les écritures de l’avocat déposées à l’audience qu’il qualifie de « récapitulatives » dans leur titre.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale précisant que « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Q] [K] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 1er avril 2021 au 11 novembre 2021.
S’il a été reconnu que Madame [Q] [K], après transmission d’un certificat d’affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) depuis le 2 novembre 2010, remplissait bien les conditions de l’article D.613-16 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle relevait précédemment d’un autre régime, sans interruption entre les deux affiliations, selon les termes du jugement du 28 septembre 2023, il n’est toutefois pas contesté qu’elle a été en arrêt à compter du 6 mai 2019 et a perçu à ce titre, après la période de carence de trois jours, 360 jours d’indemnités journalières (du 9 mai 2019 au 2 mai 2020). Ainsi, elle ne pouvait percevoir d’indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 1er avril 2021 au 11 novembre 2021, inclut dans cette période de trois ans.
Selon les tableaux fournis par la CPAM, Madame [Q] [K] a perçu sur cette période des indemnités journalières à hauteur de 5932.56 euros (soit 2462.11 € du 1er avril au 31 juillet 2021 + 289.66 € du 1er au 14 août + 289.66 € du 15 au 28 août + 289.66 € du 29 août au 11 septembre + 289.66 € du 12 septembre au 25 septembre + 103.45 € du 26 septembre au 30 septembre + 736.12 € du 1er octobre au 14 octobre + 736.12 € du 15 octobre au 28 octobre + 736.12 € du 29 octobre au 11 novembre 2021).
Dès lors, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 5932.56 euros.
Toutefois, avant le recours devant la commission de recours amiable, la CPAM a opéré des retenues sur prestations qui viennent réduire la somme restant due, soit 586.05 euros le 20 janvier 2022, 502.33 euros le 3 février 2022, 669.77 euros le 17 février 2022 et 492.31 euros le 1er mars 2022. La dette s’élevant désormais à la somme de 3682.10 euros.
Par conséquent, Madame [Q] [K] sera donc condamnée à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 3682.10 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, l’indu ayant été confirmé dans son principe et son montant, la CPAM a fait une bonne application des textes. En outre, alors que Madame [Q] [K] met en avant la confusion et les contradictions entre les montants invoqués par la caisse à travers ses différents courriers, pour autant le courrier de mise en demeure du 1er février 2022 précise bien le montant de l’indu et l’objet, soit « les indemnités journalières pour la période du 01/04/2021 au 11/11/2021 ». En effet, le montant invoqué par la requérante dans ses écritures de 9764.30 euros correspond à une autre procédure concernant un indu du 4 décembre 2019 au 28 mars 2021. Or la période de l’indu (du 01/04/2021 au 11/11/2021) est clairement identifiée et n’a jamais été modifiée. Si elle met en avant une confusion sur les dates mentionnées dans le courrier du 17 novembre 2021, elle ne l’a pourtant pas reçu selon ses dires. En outre, ce courrier indique cette même période visée par l’indu (01/04/2021 au 11/11/2021) et précise également les dates de réception de cet indu (« entre le 9 septembre et le 15 novembre 2021 vous avez perçu la somme de 5932.56 euros qui ne vous était pas destinée »).
Enfin, la différence de montant finalement sollicité, s’explique par les retenues sur prestations pour lesquelles Madame [Q] [K] étaient informée puisqu’elle en fait état dans son courriel du 16 février 2022 s’étonnant de telles retenues alors qu’un recours était en cours (pour une autre procédure).
Ainsi, aucune faute de la CPAM n’est démontrée, ni un préjudice de Madame [Q] [K], qui ne donne aucun élément sur sa situation financière.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [Q] [K] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Madame [Q] [K] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3682.10 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er avril 2021 au 11 novembre 2021,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [Q] [K],
CONDAMNE Madame [Q] [K] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Q] [K],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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