Tribunal Judiciaire de Dijon, Référé, 2 décembre 2024, n° 24/00239
TJ Dijon 2 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des statuts de l'association

    La cour a estimé que la constatation de l'illégitimité des fonctions ne relevait pas de l'évidence exigée en référé et que cela devait être apprécié par le juge du fond. Les demandeurs n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour étayer leurs allégations.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, car les demandeurs n'ont pas prouvé la méconnaissance des statuts de l'association.

  • Rejeté
    Motif légitime pour la communication de documents

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié d'éléments crédibles rendant légitimes leurs demandes de communication de pièces.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour vérifier les cotisations

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée, car elle ne relevait pas d'une mission d'expertise pertinente.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, référé, 2 déc. 2024, n° 24/00239
Numéro(s) : 24/00239
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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