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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 déc. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [O] [J]
[C] [G] épouse [J]
c/
ASSOCIATION [10]
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJMG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Florence BOSSE – 140
Me Maxence PERRIN – 141
ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (SAVOIE)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mme [C] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentés par Me Florence BOSSE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Arnault BENSOUSSAN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION [10]
Chez M. [B] [N], président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocats au barreau de Chartres, plaidant, Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [J] et son mari, M. [O] [J], sont adhérents de l’association loi 1901 [10] ([11]).
Le 6 janvier 2024, ont été élus au bureau de l’association, M. [B] [N] au poste de président, M. [S] [X] au poste de vice-président, Mme [A] [E] au poste de trésorière, Mme [M] [I] au poste de secrétaire et Mme [K] [T] au poste de secrétaire adjointe.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, les époux [J] ont assigné l’association [10] ([11]) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil:
— constater que M. [N] [B], Mme [M] [I], Mme [K] [T] et M. [W] [F] occupent illégitimement les fonctions d’administrateurs de l’association du [11], faute pour eux d’avoir été élus par l’assemblée générale ou d’avoir été régulièrement cooptés par le comité ;
— annuler les élections en date du 6 janvier 2024 de M. [N], Mme [I] et Mme [T] aux fonctions de président, de membres du Bureau de l’association du [11] ;
— condamner l’association du [11] à leur payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions en demande n°2 du 18 septembre 2024) maintenues lors de l’audience, les consorts [J] ont demandé au juge des référés de:
— constater que M. [N] [B], Mme [M] [I], Mme [K] [T] et M. [W] [F] occupent illégitimement les fonctions d’administrateurs de l’association du [11], faute pour eux d’avoir été élus par l’assemblée générale ou d’avoir été régulièrement cooptés par le comité ;
— suspendre ces personnes de leurs fonctions d’administrateurs et de membres du bureau (président, secrétaire et secrétaire-adjointe) ;
— ordonner à l’association [11] de leur délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
• les relevés du compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023;
• les duplicatas de bordereaux de remises de chèques sur le compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023 ;
• les duplicatas de bordereaux de remises d’espèces sur le compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023 ;
• les justificatifs de paiement des cotisations au [11] au titre des années 2020 à 2023 incluses de Monsieur [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F] ;
— se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
Subsidiairement,
— désigner un expert judiciaire qui après avoir obtenu les pièces ci-dessus énumérées se prononcera sur les dates des cotisations des membres en question et la durée de leur ancienneté en qualité de membre de l’association,
En toutes hypothèses,
— condamner l’association [11] à leur payer chacun la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [J] exposent que :
l’article 12 des statuts de l’association prévoit que l’association est dirigée par un comité de treize administrateurs élus par les membres de l’association ayant droit de vote à l’assemblée générale. Ce même article stipule que l’éligibilité est notamment conditionnée à une adhésion à l’association depuis au moins 36 mois ;
l’article 15 de ces mêmes statuts précise ensuite qu’après chaque renouvellement, le comité élit parmi ses membres un bureau ;
or, M. [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F] n’ont pas été élus administrateurs par l’assemblée générale du [11]. Il s’avère en outre qu’ils n’étaient pas éligibles à ce titre en raison de leur ancienneté inférieure à 36 mois. Ainsi, ils ont donc illégitimement siégé à la réunion de comité élective du bureau le 6 janvier 2024 ;
les intéressés ne sauraient opposer la récence de l’association pour légitimer leur élection ; en effet, il est démontré que l’association existait au moins depuis le 24 septembre 2017, date où une déclaration de modification du bureau a été déclarée en préfecture ;
il ressort en outre de l’article 13 des statuts une série de conditions nécessaires à la régularité d’une cooptation. Or, ces conditions ne sont réunies à l’égard des intéressés ;
dès le 15 juillet 2024, ils ont adressé à l’association une sommation de communiquer une série de documents bancaires et comptables. Malgré une sommation itérative notifiée le 23 août 2024, cette démarche est restée vaine. L’association s’y est en effet opposée au motif que l’ensemble des documents seraient en leur possession du fait de leurs anciennes fonctions de président et trésorier. Ce refus est absurde dans la mesure où ces anciennes fonctions n’impliquaient pas l’impression et la conservation de tous ces documents. Ils estiment ainsi pouvoir solliciter la condamnation sous astreinte de l’association à leur communiquer ces pièces ;
dans la mesure où l’élection des membres du bureau encourt la nullité pour cause de mépris des conditions des statuts, le maintien des intéressés dans leurs fonctions d’administrateurs constitue un trouble manifestement illicite ; ils entendent donc solliciter la suspension de ces fonctions;
ils estiment enfin à titre subsidiaire disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise qui permettrait de chercher et d’identifier les règlements des cotisations des administrateurs en cause.
À l’audience du 16 octobre 2024, les consorts [J] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°2 du 18 septembre 2024), l’association du [11] a demandé au juge des référés de :
— déclarer les consorts [J] irrecevables et mal fondés en leur action ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association du [11] soutient que :
les demandeurs ont initialement demandé au juge des référés de constater l’occupation illégitime des fonctions d’administrateurs par certains membres de l’association. Ils demandaient en outre l’annulation des élections des membres du bureau. Une telle demande outrepassait la compétence du juge des référés. Ainsi, les demandeurs ont revu leurs demandes initiales et sollicitent désormais la suspension de ces élections ;
Mme [J] a occupé plusieurs fonctions du bureau de l’association antérieurement au litige. En effet, il ressort de ses propres pièces qu’elle était secrétaire depuis au moins le 30 octobre 2019. En outre, il ressort d’un compte-rendu de réunion du 19 novembre 2022 que son conjoint lui a cédé sa place de trésorier. Dès lors, ayant le contrôle du secrétariat et de la trésorerie, ils sont en mesure de prouver leurs allégations. Il en résulte en outre que les éventuelles irrégularités qu’ils invoquent pour cette période leur seraient imputables ;
il y a également lieu d’observer que Mme [J] a été élue présidente de l’association le 15 octobre 2023 et ce à l’unanimité. Les quatre membres qu’elle désigne aujourd’hui comme illégitimes étaient pourtant déjà membres du comité des administrateurs voire du bureau de l’association. Ainsi, les demandeurs ne sauraient demander au juge des référés de sanctionner une situation leur étant imputable et qui leur a même profité ;
l’association rappelle en outre la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle toute violation du formalisme des statuts d’une association est une nullité relative. Le juge doit ainsi vérifié si cette violation est expressément sanctionnée de la nullité par les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Or, cela n’est pas démontré par les demandeurs ;
il est souligné que la demande de suspension vise les fonctions de personnes n’ayant pas été assignées dans le cadre de la présente instance. En outre, il appert qu’aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par les demandeurs. Ceux-ci n’ont en effet toujours pas introduit d’action au fond, excluant ainsi l’urgence. Le trouble manifestement illicite ne saurait quant à lui être retenu dans la mesure où les consorts [J] se sont longtemps accommodés des irrégularités qu’ils allèguent. En tout état de cause, le constat d’une occupation illicite des fonctions de certains administrateurs relève du juge du fond et exclut donc toute compétence du juge des référés;
la demande de communication de pièces bancaires et comptables ne saurait non plus être admise dans la mesure où c’est aux demandeurs de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent sans que le juge ne puisse pallier leur carence probatoire. Du fait de leurs anciennes fonctions, les consorts [J] sont en mesure de prouver les faits qu’ils allèguent. Le même raisonnement doit s’appliquer à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de suspension des fonctions d’administrateurs et de membres du bureau de M. [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F].
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent,
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite sur lequel les demandeurs fondent leur demande, désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
En l’espèce, il est demandé en premier lieu au juge des référés de constater que M. [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F] occupent illégitimement les fonctions d’administrateurs de l’association [11], faute pour eux d’avoir été élus par l’assemblée générale conformément à l’article 12 des statuts ou d’avoir été régulièrement cooptés par le comité conformément à l’article 13 des statuts.
Il résulte des écritures des époux [J] et des pièces versées aux débats que cette constatation ne saurait relever de l’évidence exigée en référé et des pouvoirs du juge des référés et qu’elle relève de l’appréciation du juge du fond ; aucune pièce en faveur des allégations des époux [J] n’est apportée et au contraire, il résulte des pièces versées par les époux [J] eux-même qu’à la date du 15 octobre 2023, alors que Mme [J] était élue présidente du bureau de l’association, Mme [M] [I] et Mme [K] [T] étaient élues comme secrétaire et secrétaire-adjointe et que M. [N] [B] et M. [W] [F] étaient membres du conseil d’administration, sans que Mme [J] n’ait alors estimé qu’ils occupaient de façon illégitime leurs fonctions d’administrateur ; que le comité d’administration s’était à nouveau réuni le 11 décembre 2023 en présence des quatre administrateurs en question et en présence des époux [J] sans que la légitimité des quatre administrateurs ne soit discutée par les époux [J].
Dès lors, la preuve d’une méconnaissance ou d’une violation évidente des statuts de l’association n’est pas rapportée, de sorte que le trouble manifestement illicite prévu à l’article 835 du code de procédure civile n’est nullement établi .
Il n’y a dès lors pas lieu à référé et les demandeurs sont déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte et d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [J], compte tenu des motifs précédemment énoncés, ne justifient pas d’éléments rendant crédibles leurs allégations et en conséquence ils ne justifient d’aucun motif légitime pour obtenir la communication sous astreinte des pièces relatives aux comptes bancaires de l’association et au justificatif de paiement des cotisations des membres de l’association de 2020 à 2023.
Pour les mêmes motifs, en l’absence d’un motif légitime, il ne saurait être fait à la désignation d’un expert , la mission proposée ne relevant au surplus nullement d’une mission d’expertise, s’agissant de vérifier sur des comptes bancaires, le versement des cotisations par les quatre administrateurs en cause.
Les époux [J] sont dès lors déboutés de leur demande de communication de pièces et d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [J] qui succombent dans leurs demandes sont dès lors condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [J] sont en conséquence condamnés in solidum à payer à l’association [11] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire , rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons les époux [J] de leurs demandes ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons les époux [J] de leur demande de communication de documents sous astreinte et de leur demande d’expertise ;
Condamnons in solidum Mme [C] [J] et M. [O] [J], à payer à l’association [10] ([11]), la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [C] [J] et M. [O] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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