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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 26 sept. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03034 DU 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00305 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M7T
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 11 Août 1960 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Sabrina REBOUL
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2019, Monsieur [E] [H], né le 11 août 1960, exerçant la profession de technicien en climatisation, a été victime d’un accident de trajet. Selon la déclaration d’accident du travail, il était en train de ranger le matériel dans son véhicule de service garé dans un parking souterrain, lorsqu’il a été agressé par un voisin.
Selon le certificat médical initial du 18 octobre 2019, il présentait des marques de strangulation, des ecchymoses diffuses (visage, cou), des fractures de la 6ème et 8ème côtes gauches, une contusion du poignet gauche, une plaie du cuir chevelu de 3 centimètres non suturée.
Par un certificat médical du 30 octobre 2019, il a déclaré une lésion nouvelle à savoir la fracture de la 6ème et de la 7ème côtes gauches.
Par un certifict médical du 16 décembre 2019, il a déclaré une lésion nouvelle à savoir un état de stress post traumatique.
Par décision notifiée le 25 mai 2023, la [8] a fixé la consolidation des lésions au 12 mai 2023 et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H] à 8% pour « les séquelles d’un stress post traumatique consistant en la persistance de troubles anxieux associés à des reviviscences du traumatisme et à des troubles du sommeil. »
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [E] [H] a, par décision du 13 novembre 2023, fixé à 10% son taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête en date du 9 janvier 2024, Monsieur [E] [H] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [E] [H] restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [K] a été exécutée le 1er octobre 2024 en présence du Docteur [B], médecin conseil de la [6].
Le rapport médical du Docteur [K] a conclu à la nécessité d’un avis sapiteur psychiatrique.
Par décision du 20 décembre 2024, le tribunal a désigné le Docteur [R], psychiatre, avec mission d’évaluer à la date de la consolidation du 12 mai 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H] résultant de l’accident de trajet dont il a été victime le 18 octobre 2019 en regard des pathologies constatées pa le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
L’expert a diligenté son expertise le 15 avril 2025 en présence du Docteur [Y], médecin conseil de Monsieur [E] [H].
L’expert a établi un rapport médical le 5 mai 2025 aux termes duquel il a conclu que Monsieur [E] [H] présentait un état de stress post tramatique en lien direct et certain avec le sinistre dont s’agit, qui se manifestait par un comportement d’évitement, un syndrome de répétition, une hyperréactivité neurovégétative et des manifestations anxieuses sous la forme de l’aggravation d’un bégaiement. Il a évalué le taux de son incapacité permanente partielle à 12%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [E] [H] a comparu à l’audience assisté de son avocat qui a sollicité l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 12% conformément au rapport d’expertise du Docteur [R].
La [8] a accepté que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H] soit fixé à 12% conformément au rapport d’expertise.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Le Docteur [R], expert psychiatre, propose dans son rapport d’expertise un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Ce rapport d’expertise est accepté par les deux parties.
Le tribunal homologue ce rapport et retient un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à la date du 12 mai 2023, date de consolidation dupréjudice de Monsieur [E] [H].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [E] [H] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de trajet du 18 octobre 2019 dont Monsieur [E] [H] a été victime est porté à 12 % à la date du 12 mai 2023, date de consolidation de son préjudice ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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