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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02763 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2R6
[O]
C/
[M] [V]
[I] [Y] épouse [V]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
[O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
Madame [I] [Y] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2024, la SA [O] a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] un prêt affecté aux travaux d’isolation (n°10142125292) de 25 575 € au taux débiteur de 6,12 % l’an, remboursable en 170 mensualités de 231,13 € hors assurance après un report pendant cinq mois des échéances de crédit.
Les travaux ont été livrés le 10 mai 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA [O] a adressé à Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 avril 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Puis, par l’intermédiaire de la SELARL GALAND GUILLEUX, elle leur a adressé, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 mai 2025, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SA [O] a assigné Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] au paiement de la somme de 29 423,20 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 27 324,50 € à compter du 27 mai 2025 ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] aux entiers dépens outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 3 février 2026 à laquelle la SA [O], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.
Régulièrement convoqués, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] ont comparu en personne. Ils ont reconnu le principe de la dette mais ont contesté son montant. Ils ont en outre sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de mensualités de 100 €, ainsi que le débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA [O].
Concernant leur situation personnelle et financière, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] ont exposé percevoir respectivement des revenus compris entre 1 600 et 1 700 € et 1 500 et 1 600 €. Ils ont ajouté avoir deux enfants à charge, âgés de 20 et 8 ans et rembourser trois prêts dont le total des mensualités s’élève à 1 300 €.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « juger que» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il ne sera pas statué sur de telles demandes.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 février 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA [O], ayant assigné le 26 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de leur crédit par Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] a provoqué la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 27 mai 2025 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours datée du 17 avril 2025 et demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 27 mai 2025, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date des 15 avril et 27 mai 2024 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
La créance de la SA [O] s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 25 575 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 0 €
‒TOTAL 25 575 €
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] à payer à la SA [O] la somme de 25 575 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] proposent d’apurer leur dette en procédant à des versements à hauteur de 100 euros par mois. S’il est vrai que ces versements sont d’un montant insuffisant pour couvrir l’intégralité des sommes qu’ils doivent, il convient néanmoins, compte tenu de leur capacité financière de leur accorder des délais de paiement sur une durée de quatre mois, étant précisé que le solde de la dette sera dû à l’issue du délai de vingt-quatre mois et étant rappelé que le non-paiement d’une seule mensualité prévue au dispositif rendrait l’intégralité des sommes dues exigibles.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] seront condamnés in solidum à verser à la SA [O] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA [O] recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°10142125292 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] à payer à la SA [O] la somme de 25 575 € pour solde du prêt n°10142125292 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Y] épouse [V] à payer à la SA [O] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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