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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 3 juin 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [U] + 1 CCC à Me [B] + 1 CCC au notaire Me [M] [G], 13 rue des Serbes 06400 CANNES par courrier et par mail : sabrina.beuvain@notaires.fr + 1 CCC au juge commis + 1 CCC à joindre au jugement n° 2024/539 du 27.08.2024 (RG 22/04330)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
en rectification d’erreur matérielle du jugement n° 2024/539 du 27 août 2024
(RG 22/04330)
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QES2
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 14 Novembre 1952 à CANNES (06400)
14 avenue St Jean
06400 CANNES
représenté par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 09 Août 1965 à LE CANNET (06110)
2233 Avenue Georges POMPIDOU Les Hauts de l’Olivet
06110 LE CANNET
représenté par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Le présent jugement de rectification est prononcé sans débat préalable et par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
*****
Par requête enregistrée au greffe en date du 27 février 2025, le conseil de Monsieur [R] [C] a sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 27 août 2024 en ce sens que le jugement mentionne le lot n°35 comprenant une cave portant le numéro 10 alors qu’il s’agit :
— du lot n°35 comprenant un appartement de type 3 pièces portant le n°35 au plan et les 93/10.000èmes des parties communes générales et du sol,
— dans le batiment 1 au sous-sol, le lot n°10 comprenant une cave portant le numéro 10 au plan et les 2/10.000èmes des parties communes générales et du sol.
Par requête complémentaire en rectification d’erreur matérielle adressée le 15 mars 2025, le conseil de Monsieur [R] [C] a également sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 27 août 2014 en ce sens que le bien vendu est désigné comme se trouvant, cehmin de l’Olivet, actuellement cadastré section B1 n°357 pour une contenance de 9 arrhes 96 centaires alors qu’il s’agit du chemin de l’Olivet, actuellement cadastré section BI n°357, pour une contenance cadastrale de 96 ares et 10 centiares.
Le tribunal a sollicité les observations de la partie adverse par message RPVA en date du 3 mars 2025, resté sans réponse à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande« , »le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties".
En l’espèce, il n’y a pas lieu de convoquer ni d’entendre les parties, l’issue de la requête ne faisant aucun doute.
Il a manifestement été indiqué a indiqué par erreur en page 10 du jugement :
— que le bien se trouve cehmin de l’Olivet, actuellement cadastré section B1 n°357 pour une contenance de 9 arrhes 96 centaires alors qu’il s’agit du chemin de l’Olivet, actuellement cadastré section BI n°357, pour une contenance cadastrale de 96 ares et 10 centiares,
— dans le bâtiment 1, cinquième étage le lot n°35 comprenant une cave portant le numéro 10 au plan et les 2/10.000èmes des parties communes générales et du sol alors qu’il s’agit :
* du lot n°35 comprenant un appartement de type 3 pièces portant le n°35 au plan et les 93/10.000èmes des parties communes générales et du sol,
* dans le bâtiment 1 au sous-sol, le lot n°10 comprenant une cave portant le numéro 10 au plan et les 2/10.000èmes des parties communes générales et du sol.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,
Rectifie le jugement du 27 août 2024 en page 10 et dit :
— que le bien se trouve chemin de l’Olivet, actuellement cadastré section BI n°357, pour une contenance cadastrale de 96 ares et 10 centiares,
— dans le bâtiment 1, cinquième étage, le lot n°35 comprenant un appartement de type 3 pièces portant le n°35 au plan et les 93/10.000èmes des parties communes générales et du sol,
— dans le bâtiment 1 au sous-sol, le lot n°10 comprenant une cave portant le numéro 10 au plan et les 2/10.000èmes des parties communes générales et du sol ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Greffier Le Président
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