Confirmation 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 août 2025, n° 25/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04487 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJG
Minute N°25/01014
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Août 2025
Le 09 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025 à 10h53 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14/07/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 16 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [R] [I], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [R] [I]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
La PREFECTURE DU LOIRET est représentée par Maître KAO Wiyao, avocat au barreau d’Orléans ;
Mentionnons que Monsieur [W] [R] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [W] [R] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, que [W] [R] [I], né le 22 janvier 1984 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2025 à 10h05 puis transféré au CRA d'[Localité 2] (Loiret), en exécution de l’arrêté du Préfet du Loiret en date du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [W] [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] en date du 16 juillet 2025.
Par requête en date du 8 août 2025 à 10h53, la préfecture du Loiret a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [W] [R] [I].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture du LOIRET est datée du 08 août 2025 à 10h53, signée par [L] [B], délégué à cette fin par le Préfet au terme de l’article 1 de l’arrêté en date du 18 juillet 2025.
Si [W] [R] [I] soutient que la requête est insuffisamment motivée, il ressort de cette dernière qu’elle fait état :
Du parcours pénal de l’intéressé, et notamment des condamnations inscrite à son casier judiciaire,
Des démarches effectuées par l’intéressé lors de son incarcération, aux fins de régularisation de sa situation administrative,
Des démarches de la Préfecture, et notamment de la saisine de la COMEX lors de l’incarcération de [W] [R] [I]
De l’absence de détention d’un passeport en cours de validité.
La requête en prolongation de la détention de [W] [R] [I] est donc suffisamment motivée.
Les pièces justificatives utiles ont été versées aux débats à l’appui de la requête, qui est par conséquent recevable.
Sur les critères de prolongation dont les diligences effectuées
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
[W] [R] [I] a été placé en rétention le 10 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 14 juillet 2025 confirmée en appel le 16 juillet 2025.
Les autorités préfectorales du Loiret sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de [W] [R] [I] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du LOIRET justifie avoir obtenu le 24 juillet 2025 un vol retour pour [W] [R] [I] le 30 août 2025.
Si la Préfecture ne justifie pas avoir obtenu de laisser-passer consulaire de la part des autorités algériennes, elle justifie les avoir informées de la demande d’éloignement de [W] [R] [I] et de retour sur le territoire algérien. Si [W] [R] [I] verse aux débats plusieurs décisions concernant d’autres ressortissants algériens, qui ont fait l’objet d’un éloignement vers l’Algérie mais n’y ont pas été admis, et qu’il est admis qu’il existe à ce jour des tensions diplomatiques importantes entre la France et l’Algérie, qui ont notamment des répercussions sur le contentieux de la rétention des étrangers, il ne saurait être déduit de ces décisions une politique générale, et l’absence d’admission de [W] [R] [I] sur le territoire algérien reste à ce jour une simple hypothèse.
Ainsi, [W] [R] [I] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, [W] [R] [I] n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité.
Sa demande sera donc rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [R] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [R] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(
Décision rendue en audience publique le 09 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation ·
- Bénéficiaire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Téléphone
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Au fond ·
- Immobilier ·
- Mainlevée ·
- Acte
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Jurisprudence ·
- Réel ·
- Recours
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Opposition
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.