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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, SCI |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03632 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EHX
Société BNP PARIBAS
C/
[R] [P]
— copie exécutoire délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphanie JEAN
DEFENDERESSE :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante – non représentée (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [R] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 182,95 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,730 % et un taux annuel effectif global de 3,790 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 14 novembre 2023 pli avisé et non réclamé, mis en demeure Mme [R] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 30 janvier 2024 pli avisé et non réclamé, la SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de constater l’exigibilité des sommes et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8625,29 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 mai 2022, dont 626,43 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,730 % à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’au complet paiement,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [R] [P].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires y compris les sommes réclamées au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7214,15 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [P] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2785,85 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 30 mai 2022 par Mme [R] [P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7214,15 euros (sept mille deux cent quatorze euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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