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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 déc. 2024, n° 23/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1505
Enrôlement : N° RG 23/03753 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDI
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ Mme [N] [Y] épouse [L] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 7] [Adresse 2], [Localité 7], où est géré ce dossier, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] Madame [N] [L] née [Y]
née le 14 Février 1967 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Madame [N] [L] née [Y] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [K] [O].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 15 octobre 2019, Madame [N] [L] née [Y] a été reconnue coupable et condamnée des chefs d’appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de Madame [K] [O].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 7], obtenu le prononcé d’une expertise médicale puis bénéficié d’une offre d’indemnisation du fonds homologuée par le Président de la CIVI à hauteur de 8.767,50 euros.
Le FGTI soutient avoir procédé au paiement de cette somme à Madame [O] et n’avoir reçu de Madame [N] [L] née [Y] que le remboursement de la somme de 175 euros en suite de la mise en demeure qu’il lui a adressée.
Il entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner Madame [N] [L] née [Y] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Madame [K] [O], la somme de 8.592,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [N] [L] née [Y] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 octobre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 octobre 2019 ayant reconnu Madame [N] [L] née [Y] coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés à l’égard de Madame [O] et l’ayant condamnée de ce chef,
— la décision de la CIVI du 08 mars 2021 ordonnant une expertise médicale de la victime au contradictoire du FGTI et rejetant sa demande de provision,
— le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 31 mai 2021,
— l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 8.767,50 euros,
— l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 21 mars 2022,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 8.767,50 euros,
— une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Madame [N] [L] née [Y], datée du 08 mai 2022,
— une attestation certifiée faisant état de trois paiements de la part de Madame [N] [L] née [Y] pour un montant total de 175 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Madame [K] [O], victime d’une infraction pénale, la somme totale de 8.767,50 euros en réparation des préjudices consécutifs aux appels téléphoniques malveillants réitérés de Madame [N] [L] née [Y], ainsi que du paiement de 175 euros effectué par cette dernière.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé dans les droits que la victime détient à l’encontre de Madame [N] [L] née [Y] à hauteur du solde restant dû soit 8.592,50 euros.
Il convient de condamner Madame [N] [L] née [Y] à payer cette somme au FGTI.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [L] née [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [N] [L] née [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [K] [O], la somme totale de 8.592,50 euros (huit mille cinq cent quatre-vingt douze euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Madame [N] [L] née [Y] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [L] née [Y] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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