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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01308 -
N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCJK
JUGEMENT 13 avril 2026
Minute
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[D] [N] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée d’ Audrey GIRARDET greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [Y]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [N] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 janvier 2025 portant convention de maintien dans les lieux à la suite de la résiliation du bail initial du 10 février 2021, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à M. [D] [N] [C] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 523,08 euros révisable annuellement et 136,16 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [D] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
A cette audience, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT – représenté par Mme [J] [Y] – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [D] [N] [C] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 9 999,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT n’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
M. [D] [N] [C] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite de pouvoir la régler en une fois après réception d’une indemnité à la suite d’un procès au conseil de prud’hommes, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 17 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article II-6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 969,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 4 septembre 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [D] [N] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 910,14 euros à la date du 8 février 2026.
Toutefois, M. [D] [N] [C] démontre avoir réglé la somme de 200 euros auprès du commissaire de justice mandaté par le bailleur pour le recouvrement de la dette locative. Il reste donc redevable de la somme de 3 710,14 euros
M. [D] [N] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 710,14 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 389,56 euros à compter de l’assignation (31 octobre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
L’article 24 VII de cette même loi prévoit par ailleurs que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que le locataire déclare être marié et avoir deux enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement. Il indique percevoir une allocation chômage de 1 141 euros, et son épouse une indemnité de formation de 500 euros. Par ailleurs, il produit un procès-verbal de conciliation devant le conseil de Prud’hommes d’Arras en date du 15 décembre 2025, démontrant que son employeur doit lui verser la somme de 15 000 euros au titre du litige les opposant.
Compte tenu de ces éléments, M. [D] [N] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient par ailleurs d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il est rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, entraînera la reprise des pleins effets de la clause résolutoire, et en conséquence l’expulsion et la condamnation de M. [D] [N] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [N] [C] , partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, M. [D] [N] [C] sera condamné à lui verser une somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2025 entre l’ EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT et M. [D] [N] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [N] [C] à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 3 710,14 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 8 février 2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 389,56 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [D] [N] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 3 700 euros et une 2nde mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivants chaque mois à la date d’exigibilité du loyer principal ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [D] [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [D] [N] [C] soit condamné à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [D] [N] [C] et à verser à l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [N] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par Marie-Lise DUSSAUX, cadre greffier.
Le cadre greffier, La juge des contentieux de la protection,
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