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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 3]
[Localité 1]
[N] DAMIENc\ [S] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00140
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF4G
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 11 Juillet 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 30 Juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] par contrat en date du 9 janvier 2024 pour un loyer mensuel de 530 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [N] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 8 octobre 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [N] [B], présent en personne, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [Z] ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5.360 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus);
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [S] [Z] est présente. Elle fait connaître qu’elle est aide-soigante à temps partiel et perçoit entre 900 et 1000 euros par mois. Elle indique qu’elle a la charge de son petit frère, recueilli après l’expulsion de son père, et qu’elle l’assume entièrement. Elle ajoute qu’elle doit signer le 1er août 2024 un contrat avec la mairie de [Localité 8], qu’elle y a fait une demande de logement social qui devrait prospérer prochainement.
SUR QUOI
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 9 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024 pour la somme en principal de 2.460 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [S] [Z] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [N] [B] produit un décompte démontrant que Madame [S] [Z] reste devoir la somme de 5.360 euros à la date du 25 juin 2025.
Madame [S] [Z] reconnait le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.360 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025.
Madame [S] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 8 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 550 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du fait que le demandeur n’est pas assisté d’un conseil.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2024 entre Monsieur [N] [B] et Madame [S] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 8 décembre 2024.
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [N] [B], à titre provisionnel, la somme de 5.360 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus).
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à Monsieur [N] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros.
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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