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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2024, n° 23/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PRAEMIA HEALTHCARE, Société anonyme dont le siège social est :, La S.A.S. CLINIQUE [ 12 ], MANETTI SOCIETE D' AVOCATS INTER BARREAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute n° 24/
N° RG 23/02394 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Karine LASSALE
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CLINIQUE [12]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Karine LASSALE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Claire MEUNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Anciennement ICADE SANTE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] expose qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section IU n°[Cadastre 3] située [Adresse 10] à [Localité 11]. La CLINIQUE [12] a acquis les parcelles situées en contiguïté du bien de Madame [K] [C] dans l’objectif de construire une extension et un important parking silo.
Déplorant des troubles anormaux du voisinage, Madame [K] [C] a, par acte du 2 novembre 2023 fait assigner la SAS CLINIQUE SAINT AUSTIN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Parallèlement, la SAS CLINIQUE [12] a fait assigner, par acte du 11 janvier 2024 la société PRAEMIA HEALCARE anciennement ICADE SANTE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle Madame [K] [C] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [C] expose qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section IU n°[Cadastre 3] située [Adresse 10] à [Localité 11]. La CLINIQUE [12] a acquis les parcelles situées en contiguïté du bien de Madame [K] [C] dans l’objectif de construire une extension et un important parking silo. Un constat préventif a été rendu par Monsieur [N] [M] en date du 7 octobre 2020 donc les préconisations n’auraient pas été mises en oeuvre. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, Madame [K] [C] a constaté que l’ouvrage était de nature à lui causer des troubles anormaux du voisinage résultant d’une perte de vue et d’ensoleillement, d’une perte d’intimité et d’une pollution lumineuse et sonore.
La SAS CLINIQUE [12] sollicite sa mise hors de cause à titre principal au motif qu’elle n’est pas le maitre de l’ouvrage dans l’opération de construction autorisée par le permis de construire, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La société PRAEMIA HEALTHCARE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SAS CLINIQUE [12] et la société PRAEMIA HEALTHCARE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [K] [C] , et notamment la note aux parties du constat préventif par Monsieur [N] [M], le procès-verbal de constat de Me [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [C] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS CLINIQUE [12] :
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SAS CLINIQUE [12] . Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Madame [K] [C]. Il est en cela nécessaire que de la SAS CLINIQUE [12] y participe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la SAS CLINIQUE [12]
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– après avoir visité ces différents immeubles, procéder à toutes mesures (telles que distances entre les baies vitrées de l’habitation du défendeur et les fonds voisins) et constatations factuelles et techniques utiles susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer si l’extension du bien a eu pour conséquence de créer des vues sur la propriété de Madame [K] [C] et/ou de priver cet immeuble, partiellement d’ensoleillement,
— Dater, le cas écheant, |'apparition des nuisances ou a tout le moins, dire si les nuisances preexistaient aux operations de construction entreprises par laCLINIQUE [12];
— Donner son avis sur L’anormaiite des nuisances au regard de l’environnement forternent urbanise des lieux ;
— Donner son avis sur les amenagements susceptibles d’etre realises afin de faire cesser ou de reduire les nuisances subies par Madame [C] du faiT de La construction entreprise par la CLINIQUE [12] sur LES parcelles cadastrees section IU n°[Cadastre 4] ; n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et en chiffrer les coûts
– de façon plus générale, vérifier si les troubles de voisinage allégués par Madame [K] [C] existent et, dans l’affirmative, les décrire avec précision en indiquant leur origine,
– le cas échéant, chiffrer les mois-values en résultant sur la valeur du bien immobilier de Madame [C]
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [K] [C] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [K] [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [K] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [K] [C] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [K] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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