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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/141
RG n° : N° RG 25/01677 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSYT
S.C.I., [Y] représentée par son Gérant
C/
,
[H], [T]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I., [Y] représentée par son Gérant,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur, [K], [Y]
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [C], [N], [H], [T]
née le 25 Janvier 1989 à ,
[Adresse 3]
2ème étage (droite),
[Localité 3]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.C.I., [Y]
RAPPEL DES FAITS
La SCI, [Y] a donné à bail à Mme, [N], [H], [T] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], 54190, Villerupt par contrat du 19 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 850 euros et 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI, [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme, [N], [H], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SCI, [Y], représentée par M., [K], [Y], en sa qualité de gérant, demande au juge des contentieux de la protection de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme, [N], [H], [T] du logement ;
— condamner cette dernière au paiement :
— de l’arriéré locatif arrêté à la date du 12 décembre 2025 à la somme de 15130 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation ;
— du coût du commandement de payer et sa dénonce à la commission de prévention des expulsion locatifs d’un montant global de 189,70 euros ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation à partir du 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance avec capitalisation ;
— de la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice ;
— de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Convoqué par exploit de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2025 par remise à l’étude, Mme, [N], [H], [T] reconnaît sa dette locative. Elle expose avoir pris attache avec une assistante sociale en vue notamment de son relogement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été remis au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe et Moselle par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI, [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 19 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mars 2025, pour la somme en principal de 6419,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 mai 2025.
L’expulsion de Mme, [N], [H], [T] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les loyers et charges impayées
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI, [Y] produit un décompte démontrant que Mme, [N], [H], [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15130 euros à la date du 12 décembre 2025 (échéance de décembre incluse).
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 15130 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6419,65 euros à compter de la signification du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI, [Y] subit un préjudice découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Mme, [N], [H], [T] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes en paiement
Il ne saurait être fait droit à la demande en condamnation au paiement des frais de poursuite, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ces frais étant par principe d’ores et déjà compris dans les dépens.
Un même constat s’impose s’agissant de la demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Certes, il ressort de cet article que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il n’en reste pas moins qu’il ressort des considérations qui précèdent que la défenderesse est condamnée, d’une part, au paiement de l’arriéré locatif et, d’autre part, au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est destinée à réparer le préjudice subi du fait de l’occupation indue du bien.
Ainsi, sauf à réparer doublement un même préjudice, la demande au paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé qu’il ressort de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que les intérêts moratoires assortissant la condamnation au paiement porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme, [N], [H], [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI, [Y], Mme, [N], [H], [T] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2022 entre la SCI, [Y] et Mme, [N], [H], [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], 54190, Villerupt sont réunies à la date du 13 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [N], [H], [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [N], [H], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI, [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme, [N], [H], [T] à verser à la SCI, [Y] la somme de 15130 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2025, échéance de décembre incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 6419,65 euros à compter de la signification du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme, [N], [H], [T] à la SCI, [Y] àla somme de 890 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme, [N], [H], [T] à verser à la SCI, [Y] cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation portera intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI, [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI, [Y] de sa demande en condamnation au paiement du coût du commandement de payer et de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE Mme, [N], [H], [T] à verser à la SCI, [Y] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [N], [H], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence CORROY, greffière.
La greffière, Le vice-président,
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