Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWYL
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société VALOPHIS HABITAT – Office Public de l’Habitat du Val de Marne C/ S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [M] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [Y], Architecte, en vertu d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 14 octobre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
VALOPHIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 769 555
dont le siège social est sis 9 Route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Valérie TRILLING OTTO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J059
DEFENDERESSE
S. E. L. A. R. L. JSA prise en la personne de Maître [M] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [Y], Architecte, en vertu d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 14 octobre 2024
dont le siège social est sis 18 rue Georges Clemenceau – 78000 VERSAILLES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits
La société Valophis Habitat – Office public de l’Habitat du Val-de-Marne, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’une opération de construction de 55 logements (35 logements collectifs et 20 maisons individuelles) à usage locatif, intitulée : « Les Sablons » et située 26 rue d’Yerres, 94440 Villecresnes. Aux termes d’un acte d’engagement du 5 avril 2011, elle a confié la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de cette opération à M. [V] [Y], architecte DPLG, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français assurances (ou MAF). La société Valophis Habitat a souscrit une assurance Dommage-Ouvrage auprès des MMA.
Un rapport de reconnaissance de sols a été effectué par la société ROC SOL le 16 septembre 2011 et joint ultérieurement aux dossiers marchés d’octobre 2013.
Aux termes d’un acte spécial de sous-traitance du 18 juillet 2011, M. [Y] a sous-traité les études de conception et de suivi d’exécution du lot « voirie-réseaux divers » ou VRD à la SARL bureau d’études Environnement Voirie et Assainissement (ou EVA), assurée auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD ; ce bureau d’études a établi la note de calcul de la capacité de stockage des eaux de pluie (solution de base et avec option) du 30 août 2013, joint au dossier marché d’octobre 2013.
Par acte d’engagement du 21 octobre 2013, le lot VRD a été confié à la société Stradanova SAS, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile en cours ou après travaux, et de sa responsabilité en cas de dommage à l’ouvrage après la réception.
Le lot « Espaces verts » a été confié à l’entreprise C. Galinant (par lettre de commande du 23 juin 2015) et le lot « Plomberie – Chauffage –VMC », par acte d’engagement du 21 octobre 2013, à la société ACPC, assurée auprès de MMA Entreprise.
Le lot « Gros-œuvre » a été confié à la société CFPB – selon acte d’engagement du 21 octobre 2013 – assurée auprès du Gan Eurocourtage en responsabilité décennale et en responsabilité civile Chef d’entreprise, selon deux contrats d’assurance distincts.
Le contrôle de l’opération a été confié au Bureau Véritas, assuré auprès des LLOYD’S de Londres, représentées en France par leur mandataire LLOYD’S France.
M. [Z] [H] est intervenu en qualité d’OPC (ordonnancement-pilotage-coordination) de l’opération, assuré auprès de la SMABTP.
Les opérations de construction ont démarré au début de l’année 2014.
La société Valophis Habitat a fait valoir que :
courant 2014, les intervenants à l’acte de construire concernés, notamment la maîtrise d’œuvre, ont découvert que le système d’assainissement initialement prévu destiné à récupérer les eaux pluviales et à les éliminer par pénétration dans le sol était impossible à mettre en œuvre, du fait de la présence d’argile imperméabilisant le sol et de la proximité des constructions avoisinantes ;
à la demande du bureau d’études EVA, le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE) a autorisé la modification de ce système d’assainissement, en transformant le bassin initialement prévu en infiltration par un bassin enveloppé par une géo-membrane, permettant d’acheminer les eaux pluviales de l’opération au réseau du domaine public grâce à des pompes de refoulement et la création d’un trop plein raccordé à une noue ; les travaux d’assainissement ont été réalisés en fonction de cette dérogation, et la réception de l’opération a été prononcée le 27 juillet 2015 avec réserve ;
courant 2016, des désordres affectant le réseau d’assainissement sont apparus, constatés par huissier les 31 mai et 9 juin 2016, en ce que, après le passage de la pluie, l’eau stagnait plusieurs jours dans les jardins et sur les terrasses des maisons individuelles ; les intervenants à l’opération sont convenus de la réalisation d’une tranchée drainante, avec essais préalables dans le jardin de la maison individuelle n°36 qui fut exécutée au mois de juin 2016 et, après un an d’observation, ces travaux ont été généralisés en juillet 2017 à l’ensemble des jardins des maisons individuelles ; ces travaux de reprise, validés par l’architecte, ont été réalisés par l’entreprise Stadanova ;
cependant, à la suite d’un violent orage survenu en août 2017, le désordre s’est aggravé, l’eau s’infiltrant dans les salons et les entrées des maisons.
La société Valophis Habitat ajoute :
qu’après une première déclaration de sinistre formée auprès de la compagnie MMA, son assureur dommage-ouvrage, une expertise amiable diligentée permettait de relever plusieurs causes du désordre, et concluait que les dégradations d’humidité provenaient d’un pont thermique à l’intérieur des logements, provoquant de la condensation superficielle ; que l’assureur l’informait de son refus de garantie ;
qu’après une visite de conformité, le SYAGE, dans un rapport du 14 mars 2017, concluait à l’existence de plusieurs anomalies et à un défaut de respect de son accord concernant la gestion des eaux pluviales ;
qu’après un contrôle, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) d’Ile de France, celui-ci, dans un rapport du 20 novembre 2017, dénonçait à son tour plusieurs infractions aux règles de construction ;
qu’à la demande de Valophis Habitat, un rapport de diagnostic était établi par le bureau d’études Viatec Eco le 20 février 2019, concluant que le système d’assainissement était inadapté et, notamment, que le volume de stockage d’eau prévu était très insuffisant, et estimant le coût des travaux de reprise à 384.220,80 euros ;
qu’à la suite d’une seconde déclaration de sinistre, datée du 21 mars 2019, la compagnie MMA réitérait son refus de garantie, au motif, notamment, que « le traitement des phénomènes de mise en charge des jardins réalisé par l’exécution de drains de captage devant chaque terrasse de pavillon (avait) contribué à augmenter le volume d’eau instantané récupéré par les bassins de stockage avec renvoi sur le réseau public par le biais des deux pompes fonctionnant alternativement, posées à la suite des modifications intervenues en cours de travaux à la demande du BE EVA grâce à la dérogation acceptée par le SYAGE en septembre 2014. »
2/ Procédure
Par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2019, la société Valophis Habitat a assigné devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins d’expertise :
— M. [Y], le bureau d’études EVA, la société Stradanova, l’entreprise C. Galinant, la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment -CFPB-, la société ALFORT cHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE A.C.P.C- , le Bureau Véritas et M. [Z] [H], tous parties à l’opération de construction, ainsi que le SYAGE,
— les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs dommage-ouvrage de Valophis Habitat, d’assureur de responsabilité civile décennale (RCD) de la société bureau d’études EVA et de la société ACPC, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société STRADANOVA, GROUPAMA Gan Vie anciennement Gan EUROCOURTAGE, la MAF- assureur de l’achitecte M. [Y], ainsi que les Lloyd’s de Londres, ès-qualité d’assureur du Bureau Veritas.
Par ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2019 (RG 19/01433), M. [D] [W], architecte, a été désigné en qualité d’expert judiciaire, selon une mission visant, principalement, à déterminer les désordres, les manquements aux règles de l’art et les responsabilités, ainsi que les travaux de réparation et leur coût.
Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 4 février 2020 (RG 19/01651), les opérations d’expertise ont été rendues opposables et communes à la société SMA SA, anciennement SAGEBAT, assureur de la société CFBP.
Par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 22 septembre 2020 (RG 20/00685), ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Selarl AJILINK LABIS-CABOOTER et à la SCP PHILIPPE ANGEL – [J] HAZANE, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CFBP.
3/ Demandes de la société Valophis Habitat
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société Valophis Habitat demande au juge des référés de ce tribunal, au visa des articles 808 et 145 du code de procédure civile, de :
rendre opposable à Maître [M] [T], ès-qualité de Mandataire de M. [V] [Y], les ordonnances du juge des référés ci-après :
ordonnance du 17 décembre 2019, RG 19/01433,
ordonnance du 4 février 2020, RG 19/01651,
ordonnance du 22 septembre 2020, RG 20/00685 ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait principalement valoir :
que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que l’expert judiciaire, dans une note aux parties n°33 du 29 octobre 2024 intitulée : «document d’étape n°2 », retient notamment des éléments techniques et de fait de nature à retenir la responsabilité de M. [Y], ès-qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète ;
que par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [Y] et a désigné la Selas BL & Associés en la personne de Maître [P] [C], ès-qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl JSA en la personne de Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire, et a ordonné la poursuite de l’activité pendant six mois,
que l’expert judiciaire a donné son autorisation sur cette mise en cause.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La société JSA – représentée par Maître [M] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [Y] – n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance est réputée contradictoire.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, en l’espèce, en ce que l’expert judiciaire a relevé, dans sa note aux parties n°33 du 29 octobre 2024 intitulée : «document d’étape n°2 » (pièce 56 en demande, page 3) et s’agissant des non-conformités soulevées par le Syage, l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales ou d’eaux de nappes dans le réseau d’eaux pluviales, les eaux pluviales se déversant dans le regard d’eaux usées, ce qui constitue, non un désordre mais un défaut de conformité ; l’expert a proposé la responsabilité de la société Stradanova en tant qu’entreprise en charge du lot VRD, pour ce défaut d’exécution, mais également celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, l’agence [V] [Y], car ce problème était visible à la réception.
Par lettre du 27 janvier 2025 adressée au conseil de la société Valophis Habitat (pièce 60 en demande), l’expert a déclaré ne pas être opposé à la mise en cause du mandataire judiciaire du maître d’oeuvre.
L’expert a, ainsi, donné son avis sur la nouvelle mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances précédemment rendues sont versées aux débats (pièces 55, 58 et 59), de même que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du maître d’oeuvre (pièce 57).
La déclaration d’ordonnance commune sera donc ordonnée et les ordonnances susvisées, rendues opposables et communes à la Selarl JSA prise en la personne de Maître [M] [T], mandataire judiciaire de M. [V] [Y].
Il sera mis à la charge de la société Valophis Habitat le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables à la Selarl JSA prise en la personne de Maître [M] [T], mandataire judiciaire de M. [V] [Y] :
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2019 (RG 19/01433), désignant M. [D] [W] en qualité d’expert judiciaire,
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 4 février 2020 (RG 19/01651),
— l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 22 septembre 2020 (RG 20/00685) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à cette nouvelle partie, provision qui devra être consignée par à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Procédure ·
- Agence ·
- Approbation
- Finances ·
- Déchéance ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Protection juridique ·
- Santé ·
- Protection
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Crédit immobilier ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Déchéance
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prévention ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Eaux ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Certificat
- Logement ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.