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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 déc. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSSR
Monsieur [P] [G]
Le 29 décembre 2025 à 15H00 Minute n°25/680
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [P] [G]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 décembre 2025 à 17H45 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu le nouveau placement à l’isolement du patient, décidé à compter du 26 décembre 2025 à 9H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 29 décembre 2025 à 6H51 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 29 décembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’absence de demande d’audition formulée par le patient ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Audrey DELAS, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce , par ordonnance en date du 25 décembre 2025 à 17H45, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G].
Suite à cette décision, Monsieur [P] [G] a été replacé à l’isolement à compter du 26 décembre 2025 à 9H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé du nouveau placement à l’isolement de l’intéressé le 26 décembre 2025 à 12H51. Le certificat médical établi par le Docteur [H], en date du 26 décembre 2025 à 9H00, joint à cette information, précise que : « Le patient présente des troubles cognitifs majeurs rendant les tentatives de désescalade verbale
et les techniques d’apaisement infructueuses, il est davantage résistant aux traitements psychotropes et ne présente pas d’amélioration. Il verbalise des idées délirantes avec des accusations portées contre tous les soignants, persuadé qu’on le vol et qu’on cherche lui faire
du mal, il est sthénique à chaque fois qu’on propose des temps de sortie de la chambre d’isolement avec des soignants et une surveillance renforcée. Il risque de passer à l’acte. Ce tableau a motivé le transfert futur vers une unité de malades difficiles UMD à Sarreguemines. Il n’est pas encore possible cliniquement de le sortir de la chambre d’isolement. La mère est informée de la situation et des motivations cliniques de cette démarche thérapeutique. Il est à noter qu’il s’agit d’un patient qui a des antécédents de comportement psychopathique et d’hétéro agressivité et que les troubles cognitifs actuels participent à une grande imprévisibilité et un risque d’hétéro agressivité physique violente ».
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, le juge ayant été informé du renouvellement de la mesure après 48 heures le 28 décembre 2025 à 9H54. Le retard de 54 minutes dans la délivrance de l’information au magistrat en charge du contrôle de la mesure ne porte pas atteinte aux droits du patient.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 29 décembre 2025 à 6H51, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 29 décembre 2025 à 9H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [P] [G] que l’intéressé présente une décompensation psychotique avec un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif, un comportement imprévisible, des troubles du contrôle des impulsion, des idées de persécution, accompagnées de menaces envers le personnel soignant.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [P] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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