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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 13 mai 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHA4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MANULORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°337 940 357 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis ZI LES JONQUIERES – 57365 ENNERY
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant 33 route de Guersting – 57320 BOUZONVILLE
non comparant, non représenté,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MANULORRAINE exerce dans le secteur de la location de matériel professionnel.
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, Monsieur [L] [G] a signé un contrat avec la société MANULORRAINE pour la location d’une pelle KOBELCO pour une période de 60 mois moyennant un premier loyer de 2500€ puis des loyers de 344 € HT .
Le 27 avril 2021, il a signé un deuxième contrat de location avec la société MANULORRAINE pour la location d’une pelle AUSA pour une période de 48 mois moyennant un premier loyer de 1008€ puis des loyers de 520 € HT.
Un troisième contrat de location financière a été signé entre les parties le 1er décembre 2021 relatif à location d’un engin BRH150 pour une période de 24 mois moyennant un premier loyer de 400€ puis des loyers de 118 HT €.
Le matériel a été livré à Monsieur [G] et des factures correspondant au loyer ont été émises.
Durant l’intégralité de la période du contrat, Monsieur [G] a réglé partiellement les sommes dues à la société MANU LORRAINE, ce qui a conduit à l’envoi de plusieurs relances.
Une mise en demeure a été adressée par la société MANU LORRAINE à Monsieur [L] [G] en date du 13 novembre 2024 sollicitant le règlement de la somme de 29 610,80 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des référés a condamné à titre provisionnel Monsieur [L] [G] à payer à la société MANULORRAINE la somme de 15 990,80 € uniquement au titre des loyers et factures impayées relatifs aux contrats n°JM 12330 en date du 8 mars 2021 et n° JM/CG/12508 en date du 27 avril 2021, et a débouté la société MANULORRAINE de sa demande de constat de la résiliation desdits contrats et des provisions sollicitées à ce titre.
*
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, la société MANU LORRAINE a assigné Monsieur [L] [G] au visa des articles 1103 du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 28 janvier 2025,
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 21 065,20 € outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025,
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 7 448 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 8 mars 2021,
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 5 779,20 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 27 avril 2021,
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à titre de provision à la société MANULORRAINE la somme de 1 699,20 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat du 1er décembre 2021,
— ORDONNER la restitution du matériel,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à la société MANULORRAINE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] aux entiers frais et dépens
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] à verser à la société MANU LORRAINE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER Monsieur [L] [G] aux entiers frais et dépens
Monsieur [L] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [L] [G] n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société MANU LORRAINE produit :
— le contrat de location n°JM 12330 en date du 8 mars 2021, relatif à la location d’une pelle de marque KOBELCO n° de série PA03007819 conclu avec Monsieur [L] [G] pour une durée de 60 mois ;
— le contrat de location n° JM/CG/12508 en date du 27 avril 2021, relatif à la location d’une pelle de marque AUSA n° de série UA100706P00089938 conclu avec Monsieur [L] [G] pour une durée de 48 mois ;
— le contrat de location n° JM/CG/12508-1 en date du 1er décembre 2021, relatif à la location pour la location d’un engin de marque OKADA BRH150 n° de série UV21030035 conclu avec Monsieur [L] [G] pour une durée de 24 mois ;
— diverses factures d’entretien et de location relatives aux matériels loués ;
— divers courriers de relance relatifs aux impayés partiels desdites factures ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer en date du 13 novembre 2024, établie par le conseil de la société demanderesse,
— un accusé de réception de courrier recommandé,
— l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer en date du 24 janvier 2025, établie par le conseil de la société demanderesse,
— un accusé de réception de courrier recommandé,
— un décompte des loyers.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [G] a été défaillant dans le versement des mensualités des différents contrats de location et n’a que très partiellement régularisé la situation.
1) Sur le constat de la résiliation des contrats
Selon les dispositions de l’article 13 des conditions générales des deux contrats de location : « En cas d’inexécution par le Contractant d’une des clauses énoncées précédemment, notamment aux articles 2 et 5 ou encore en cas de non paiement même partiel d’un seul terme de loyer (…) Manu Lorraine se réserve le droit de résilier la présente location aux torts du Contractant 48H après mise en demeure restée infructueuse.
Du fait d’une résiliation anticipée d’un contrat comportant un prix de location forfaitaire fixé en fonction d’une durée incompressible de location, Manu Lorraine percevra une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme de la location et le matériel devra être restitué conformément aux dispositions de l’article 12, tous frais restant à la charge du Contractant. »
En l’espèce il est établi que Monsieur [L] [G] s’est montré défaillant dans l’exécution des trois contrats de location financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, le conseil de la société demanderesse a rappelé la mise en demeure en date du 13 novembre 2024 et a fait connaître à Monsieur [L] [G] la résiliation des contrats susvisés suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit desdits contrats à compter du 28 janvier 2025, date de l’avis de présentation du courrier recommandé de résiliation.
2) Sur la demande en restitution des matériels loués
Les matériels objets des contrats de location financière étant la propriété de la société MANULORRAINE, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats, d’ordonner leur restitution, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
3) Sur la demande de provision au titre des loyers et factures impayées
Il convient de rappeler que M. [G] a d’ores et déjà été condamné au paiement d’une provision au titre de loyers impayés au titre des contrats n°JM/12330 du 8 mars 2021 et n° JM/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, provision arrêtée à la date du 31 octobre 2023, suivant relance en date du 9 novembre 2023.
Ainsi, la demande de provision dans le cadre de la présente procédure au titre de ces deux contrats ne peut concerner que les loyers échus postérieurs à ceux faisant l’objet de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025, soit entre les mois de novembre 2023 et janvier 2025, dès lors que les factures sont émises le 14 du mois avec une échéance au 15 (contrat n°JM/12330) ou le 1er du mois avec une échéance au 28 du mois (contrat n°JM/12508) et que la résiliation des contrats a été constatée à la date du 28 janvier 2025, de sorte que le loyer du mois de janvier 2025 doit être considéré comme échu.
a) Sur le contrat n° JM/12330 du 8 mars 2021
Il y a lieu de constater que la SAS MANULORRAINE ne justifie de l’émission des factures concernant le contrat n° JM/12508 que jusqu’au mois d’octobre 2024.
Cependant, la preuve de l’existence des loyers postérieurs à cette date apparaît suffisamment établie par la production du contrat de location et des factures antérieures.
Ainsi la somme due par le locataire au titre des loyers échus impayés concernant le contrat n° JM/12508 sur la période allant du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2025 inclus s’élève à la somme de 6 192 € (412,80 € x 15 mois).
b) Sur le contrat n° JM/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021
Il y a lieu de constater que la SAS MANULORRAINE ne justifie de l’émission des factures concernant le contrat n° JM/12508-1 que jusqu’au mois d’octobre 2024.
Cependant, la preuve de l’existence des loyers postérieurs à cette date apparaît suffisamment établie par la production du contrat de location et des factures antérieures.
Ainsi la somme due par le locataire au titre des loyers échus impayés concernant le contrat n° JM/12508 sur la période allant du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2025 inclus s’élève à la somme de 9 360 € (624 € x 15 mois).
c) Sur le contrat n° JM/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021
Il y a lieu de constater que la SAS MANULORRAINE ne justifie de l’émission des factures concernant le contrat n° JM/12508-1 que jusqu’au mois de novembre 2023.
Cependant, la preuve de l’existence des loyers postérieurs à cette date apparaît suffisamment établie par la production du contrat de location et des factures antérieures.
Ce contrat de location n’a été produit que dans le cadre de la présente instance et des demandes faites à ce titre. Cependant, il y a donc lieu de relever que le montant de la provision accordée par ordonnance du 21 janvier 2025 a intégré les factures impayées au titre du contrat n°JM/12508-1 car le décompte des factures impayées arrêté au 31/10/2023 et produit dans le cadre de la précédente procédure ne permettait pas d’identifier les contrats en cause.
Au regard de ces éléments, la demande de provision dans le cadre de la présente procédure au titre du contrat n°JM/12508-1 ne peut concerner que les loyers échus postérieurs à ceux faisant l’objet de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025, soit entre les mois de novembre 2023 et janvier 2025
Ainsi la somme due par le locataire au titre des loyers échus impayés concernant le contrat n° JM/12508-1 sur la période allant du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2025 inclus s’élève à la somme de 2 124 € (141,60 € x 15 mois).
L’obligation au paiement des loyers échus entre les mois de novembre 2023 et janvier 2025 inclus au titre des trois contrats de location n’étant pas sérieusement contestable, M. [G] sera en conséquence condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 17 676 €, correspondant au montant non contestable de la créance.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’avis de présentation du courrier recommandé de mise en demeure.
La SAS MANULORRAINE sera déboutée du surplus de sa demande de provision au titre des loyers échus et impayés.
4) Sur la demande de provision au titre des indemnités de résiliation
a) Sur le contrat n° JM/12330 du 8 mars 2021
Les conditions générales de location annexées au contrat n° JM/12330 du 8 mars 2021, lesquelles sont paraphées par le défendeur, prévoient en leur article 13 – Clauses résolutoires qu’en cas de « résiliation anticipée d’un contrat comportant un prix forfaitaire fixé en fonction d’une durée incompressible de location, Manu Lorraine percevra une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme de la location ».
Le contrat n° JM/12330 du 8 mars 2021 a été conclu pour une durée de 60 mois de sorte que la location devait prendre fin au mois de février 2026.
Ainsi la somme due par le locataire au titre de l’indemnité de résiliation concernant le contrat n° JM/ 12330 sur la période allant du mois de février 2025 au mois de février 2026 inclus s’élève à la somme de 5 366,40 € (412,80 € x 13 mois).
L’obligation au paiement de l’indemnité de résiliation n’étant pas sérieusement contestable concernant le contrat n° JM/12330 du 8 mars 2021 portant sur une pelle de marque KOBELCO, M. [G] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 366,40 euros, correspondant au montant non contestable de l’indemnité, et la SAS MANULORRAINE sera déboutée du surplus de sa demande.
b) Sur le contrat n° JM/CG/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021
S’agissant du contrat n° JM/CG/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, force est de constater que la SAS MANULORRAINE ne produit pas les conditions générales de location signées et acceptées par M. [G] prévoyant une indemnité du fait de la résiliation du contrat.
L’obligation au paiement d’une telle indemnité de résiliation par le défendeur concernant le contrat n° JM/CG/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, et portant sur la pelle de marque AUSA, apparaît donc sérieusement contestable de sorte que la SAS MANULORRAINE doit être déboutée de sa demande de provision formée à ce titre.
c) Sur le contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021
Les conditions générales de location annexées au contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, lesquelles sont paraphées par le défendeur, prévoient en leur article 13 – Clauses résolutoires qu’en cas de « résiliation anticipée d’un contrat comportant un prix forfaitaire fixé en fonction d’une durée incompressible de location, Manu Lorraine percevra une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus jusqu’au terme de la location »
Le contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, a été conclu pour une durée de 24 mois et stipule qu'« au terme de la période contractuelle initiale, le contrat est reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, à la date de l’échéance principale ».
Ainsi, la location devait prendre fin au mois de novembre 2023 à l’expiration de la période contractuelle initiale.
Toutefois, en l’absence de dénonciation, le contrat a été reconduit automatiquement pour une durée de 12 mois à compter de décembre 2023, puis une nouvelle fois à compter de décembre 2024, de sorte que la location devait prendre fin au mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi la somme due par le locataire au titre de l’indemnité de résiliation concernant le contrat n°JM/CG/12508-1 sur la période allant du mois de février 2025 au mois de novembre 2025 inclus inclus s’élève à la somme de 1 416 € (141,60 € x 10 mois).
L’obligation au paiement de l’indemnité de résiliation n’étant pas sérieusement contestable concernant le contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, portant sur un engin de marque OKADA, M. [G] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 416 euros, correspondant au montant non contestable de l’indemnité, et la SAS MANULORRAINE sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS MANULORRAINE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 28 janvier 2025 :
— du contrat de location n° JM/12330 du 8 mars 2021 conclu entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G], portant sur une pelle de marque KOBELCO,
— du contrat n° JM/CG/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, conclu entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G], portant sur une pelle de marque AUSA,
— du contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, conclu entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G], portant sur un engin de marque OKADA ;
ORDONNONS la restitution à la SAS MANULORRAINE des matériels suivants :
pelle de marque KOBELCO – type SKR10 SR – 2E – N° de série PA03007819,pelle de marque AUSA – type DUMPER 100 AHA – N° de série UA100706P00089938,engin de marque OKADA – type BRH150 – N° UV21030035 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [G] à payer à la société MANULORRAINE, au titre des contrats de location financière n° JM/12330 du 8 mars 2021, n° JM/CG/12508 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, conclus entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G], la somme de 17 676 euros au titre des loyers et factures impayées, au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’avis de présentation du courrier recommandé de mise en demeure ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [G] à payer à la société MANULORRAINE, les sommes suivantes :
— 5 366,40 euros au titre du contrat de location n° JM/12330 du 8 mars 2021 conclu entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G],portant sur une pelle de marque KOBELCO,
— 1 416 euros au titre du contrat n° JM/CG/12508-1 du 27 avril 2021, signé le 1er décembre 2021, conclu entre la SAS MANULORRAINE et M. [L] [G], portant sur un engin de marque OKADA ;
DÉBOUTONS la société MANULORRAINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] à payer à la société MANULORRAINE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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