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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me EGLOFF-CAHEN
— Me FOURNIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04088
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBB
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
05 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société G FY CREDIT, société par actions simplifiée au capital de 26.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 831 404 215, ayant son siège social situé au [Adresse 1] (95210), représentée par son représentant légal Monsieur [Z] [L], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1757.
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [I], né le 04 Août 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2],
Monsieur [V] [U], né le 07 Octobre 1992 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2],
représentés par Maître Marianne FOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0997.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société G FY CREDIT exerce une activité de courtage en opérations de banque et de services paiement. Monsieur [Z] [L] assure la présidence de la société G FY CREDIT.
Par mail du 11 juin 2023, Monsieur [M] [I] et Monsieur [V] [U] ont pris attache avec ladite société pour l’obtention d’un financement destiné à l’acquisition et à la rénovation d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] dont un prix s’élevait à 850.000 euros, le montant du ou des crédits demandés étant de 550.000 euros.
Par mail de réponse du 12 juin 2023, la société G FY CREDIT a sollicité les éléments justifiant de la situation financière et professionnelle de Monsieur [I] afin de s’assurer de la viabilité du projet de financement envisagé.
Par mail du 26 juin 2023, Monsieur [I] lui a répondu que Monsieur [U], son compagnon, participerait au financement de l’acquisition projetée.
Par mail du 28 juin 2023, la société leur a indiqué que leur situation financière nécessitait, afin de maximiser les chances d’obtention du financement sollicité, la mise en place d’un prêt nanti, montage par nature plus complexe qu’un financement bancaire classique.
Par mail du 6 juillet 2023, la société G FY CREDIT a indiqué que le coût total du crédit (capital débloqué inclus) qu’elle était en mesure d’obtenir pour les défendeurs serait de 850.000 euros.
Par mail du 1er août 203, la société G FY CREDIT a transmis aux défendeurs un contrat de mandat pour signature.
Par mail du 2 août 2023, Monsieur [I] aurait sollicité un effort sur le montant des honoraires.
Par mail du 9 août 2023, la société G FY CREDIT a répondu qu’elle ne pouvait pas proposer un honoraire minoré à 1 % en lieu et place des 2 % stipulés à son mandat. Elle leur a toutefois proposé que ses honoraires ne soient réglés qu’une fois obtenu l’accord définitif et non à l’obtention de l’offre formelle de financement émise par la banque comme il est d’usage pour ce type de prestation, ce qu’ils ont accepté par mail du même jour.
Par contrat signé électroniquement les 12, 14 et 15 août 2023, Monsieur [I] et Monsieur [U] ont donné mandat à la société G FY CREDIT de rechercher un financement bancaire d’un montant de 550.000 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.
Par courriel du 26 août 2023, la société G FY CREDIT a transmis à Monsieur [I] et Monsieur [U] l’accord de principe du CREDIT MUTUEL pour un financement conforme aux modalités et caractéristiques convenues.
Aux termes de cette offre de financement, les frais de courtage ont été intégrés à l’apport d’un montant de 300.000 euros, et les frais de garantie ont été abaissés à 1.587 euros au lieu de 5.000 euros.
La société G FY CREDIT expose qu’une fois les prêts obtenus, elle a convenu avec les défendeurs d’un rendez-vous le 7 septembre 2023, en vue de la mise en place de l’assurance vie, condition financière incluse dans l’offre formée par le CREDIT MUTUEL.
Le 8 septembre 2023, une facture d’honoraires de 11.472 euros de la société G FY CREDIT a été adressée aux défendeurs pour la prestation réalisée au titre du contrat de mandat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société G FY CREDIT a mis les défendeurs en demeure de régler la somme de 11.508 euros sous huitaine, soit 11.472 euros en principal, outre 36 euros de frais de relance.
Par courriel du 29 septembre 2023, les défendeurs lui ont écrits en ces termes :
« Nous prenons acte du courrier reçu ce jour par voie d’huissier. La mise en demeure ainsi signifiée fait état d’honoraires au titre d’une prestation de courtage que vous alléguez avoir accomplie. Nous nions formellement et sans réserve être débiteurs de quelque honoraire à votre bénéfice, aucune offre de prêt n’a été éditée et vous avez fait défaut dans votre mission en ne cherchant pas à optimiser l’offre financière faite par les porteurs de risques. Il appartient au courtier en crédit de chercher le taux d’emprunt le plus bas pour ses clients et vous avez été défaillants dans cette obligation essentielle du mandat. »
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBB
La demanderesse leur répondait par courriel du même jour que :
« Vous avez utilisé mon travail à dessein pour faire jouer une éventuelle concurrence. Le taux proposé pour une telle solution (eu égard à votre statut professionnel) est certainement le plus bas du marché ».
Selon requête aux fins d’injonction de payer en date du 10 novembre 2023, la société G FY CREDIT a notamment sollicité la condamnation de Monsieur [I] et de Monsieur [U] au paiement de la somme de 11.472 euros au titre de la facture d’honoraires.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris leur a notamment enjoint de lui payer la somme de 11.472 euros en principal.
L’ordonnance leur a été signifiée le 27 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024, Messieurs [I] et [U] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 22 août 2024, la société G FY CREDIT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5, 1999 et 2000 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Y faisant droit :
A titre principal,
— Condamner solidairement Monsieur [I] et Monsieur [U] à lui payer la somme 11.472 euros en rémunération de la prestation réalisée conformément aux termes du contrat de mandat du 15 août 2023 et selon facture d’honoraires de courtage numéro F23-765DF outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 11.472 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice commercial ;
— Les débouter de l’intégralité de leurs prétentions ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant ceux de la requête en injonction de payer, dont distraction au profit de Maître Maud-Elodie EGLOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société G FY CREDIT fait valoir qu’elle a exécuté son mandat, de sorte qu’une offre de prêt a été émise au profit des défendeurs. Elle explique le fait que ce contrat ne soit pas édité par l’abstention des défendeurs de remplir le formulaire de souscription à l’assurance-vie attachée au prêt. Elle ajoute qu’en refusant de remplir le formulaire de souscription de l’assurance-vie, les défendeurs ont commis une faute ayant entrainé l’impossibilité d’éditer et de signer le contrat de prêt, cette faute étant de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle. Elle invoque comme préjudice le temps passé pour obtenir un financement aux défendeurs et le fait qu’elle a perdu la chance de percevoir la somme de 11.472 euros.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [I] et Monsieur [U] demandent au tribunal, au visa de l’article R.519-28 du code monétaire et financier, et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— Débouter la société G FY CREDIT de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que la société G FY CREDIT a manqué à son devoir d’information et de conseil en trouvant pour eux une solution de financement contraignante et qu’ils ont réussi eux-mêmes à en trouver une moins contraignante et plus favorable auprès du CREDIT AGRICOLE. Ils ajoutent qu’aucune offre de prêt n’a été émise, de sorte que la somme réclamée par la société demanderesse n’est pas due. Ils invoquent l’absence de préjudice avéré subi par la demanderesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 28 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation ou de retard dans son exécution sauf s’il est prouvé que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1112-1 du même code dispose que celle des parties au contrat qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, doit l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information.
Néanmoins, cette information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui est due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat sur le fondement des articles 1130 et suivants.
L’article R.519-28 du code monétaire et financier dispose que :
Les intermédiaires mentionnés à l’article R.519-27 ci-dessus sont tenus d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu’ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s’abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l’intermédiaire mentionné à l’article R.519-27 ci-dessus ne fournit au client qu’une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d’une opération de banque ou d’un service de paiement, à l’exclusion de toute autre forme d’intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L.511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception de l’obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l’obligation d’informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
L’article 1 du contrat de mandat conclu entre la société G FY CREDIT, d’une part et Messieurs [U] et [I], d’autre part, donne pour mission à la société G FY CREDIT de trouver pour ses mandants une formule de financement comportant deux prêts : un prêt in fine de 300.000 euros remboursable sur 120 mois et un prêt de 250.000 euros remboursable sur 180 mois.
Selon l’article 4 de cette convention stipule que le mandataire (la société G FY CREDIT) a droit à une rémunération de 11.472 euros financée par l’apport du mandant et due après accord définitif de l’organisme prêteur.
L’article 6 5ème alinéa stipule que l’obtention du crédit suppose de contracter une assurance liée au crédit.
L’article 2 du contrat fait obligation au mandant de fournir au mandataire toutes les pièces utiles à l’instruction de son dossier.
La société CREDIT MUTUEL, sollicitée par la société G FY CREDIT, a réalisé une étude de financement prévoyant, pour les défendeurs, un prêt in fine de 300.000 euros remboursable sur 120 mois et un prêt MODULIMMO de 250.000 euros remboursable sur 180 mois, conformément à l’article 1er du contrat de mandat.
Par courrier électronique du 1er septembre 2023, Monsieur [L], représentant de la société G FY CREDIT a interrogé Monsieur [U] en ces termes : " Où en êtes-vous pour le questionnaire de santé ? La demande de prêt (accord final) pourra être établie une fois l’assurance faite ".
Par courrier électronique du même jour, Monsieur [U] répond : « je m’en occuperai en fin d’après-midi de mon côté ».
Or, il est constant que ni Monsieur [U] ni Monsieur [I] n’ont rempli le questionnaire de santé afin d’avoir une assurance garantissant le remboursement des prêts, de sorte que l’offre de prêt n’a pu être éditée et qu’aucun accord définitif n’a pu être donné par le CREDIT MUTUEL.
Dans la mesure où aucun accord définitif n’a été donné par l’organisme de financement sur les prêts sollicités par la société G FY CREDIT au nom et pour le compte des défendeurs, la rémunération prévue à l’article 4 du contrat de mandat n’est pas due.
Cependant, en s’abstenant de remplir le questionnaire de santé en vue de contracter l’assurance adossée aux prêts, les défendeurs ont enfreint les stipulations de l’article 2 du contrat de mandat selon lequel ils doivent fournir au mandataire les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Ce manquement a fait échouer les démarches faites par la société G FY CREDIT en vue d’obtenir les prêts stipulés au contrat de mandat et lui a fait perdre la chance de percevoir sa rémunération de 11.472 euros, alors qu’elle a fourni un travail important pour obtenir une solution de financement.
Pour justifier leur comportement, les défendeurs invoquent un manquement de la société G FY CREDIT à son devoir d’information et de conseil, faute pour elle d’avoir choisi une formule de financement plus favorable qu’ils disent avoir trouvée auprès du CREDIT AGRICOLE.
Les parties produisent une série d’échanges de courriers électroniques ayant eu lieu entre Monsieur [I] et Monsieur [L] au cours desquels Monsieur [I] pose des questions à Monsieur [L] sur divers sujets tels que les caractéristiques du mandat (exclusif ou non), le montant de la rémunération du mandataire et le coût du financement et Monsieur [L] répond. Dans un mail du 15 juin 2023, Monsieur [L] demande à Monsieur [I] si un prêt de 430.000 euros l’intéresserait et Monsieur [I] répond qu’il souhaite emprunter 500.000 à 550.000 euros et, dans un courrier électronique du 26 juin 2023, Monsieur [L] indique à Monsieur [I] que les revenus qu’il perçoit sur un an en tant qu’indépendant ne permettront pas d’obtenir le prêt et qu’il faut « construire la demande sur un statut salarié qui couvre la mensualité ».
Ces échanges de courriers électroniques montrent que Monsieur [L] a fourni de nombreuses information et prodigué de nombreux conseils aux défendeurs, remplissant ainsi sont devoir d’information et de conseil en tant que représentant la société G FY CREDIT.
Le fait que les défendeurs aient trouvé une solution plus avantageuse auprès du CREDIT AGRICOLE ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir d’information et de conseil de la part de la société G FY CREDIT, étant précisé que l’obligation de proposer au client la solution de financement la mieux adaptée est une obligation de moyen.
En tout état de cause, le manquement d’une partie à un contrat à son obligation d’information et de conseil est sanctionné par la mise en jeu de la responsabilité de cette partie et/ou par la nullité du contrat sur le fondement des article 1130 et suivants du code civil. Il n’autorise pas l’autre partie à ne pas exécuter ses obligations.
En conséquence, Monsieur [I] et Monsieur [U] seront donc déclarés responsable du préjudice subi par la société G FY CREDIT qui résulte de la perte de chance de percevoir sa rémunération de 11.472 euros.
Cette perte de chance peut être évaluée à 60 % de cette somme dans la mesure où il n’est pas totalement certain que l’assurance adossée aux prêt sollicités par les défendeurs aurait été accordée, compte tenu des réponses apportées au questionnaire de santé, et que ces prêts auraient été octroyés, même si cela est hautement probable, les défendeurs ayant obtenu un prêt du CREDIT AGRICOLE.
Ainsi, Monsieur [I] et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à payer à la société G FY CREDIT la somme de 6.883,20 euros.
La société G FY CREDIT ne justifiant pas du préjudice commercial que lui aurait causé le manquement des parties défenderesses, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5.000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G FY CREDIT les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [I] et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [I] et Monsieur [U] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [V] [U] à payer à la société G FY CREDIT :
— La somme de 6.883,20 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société G FY CREDIT du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [M] [I] et Monsieur [V] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [V] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maud-Elodie EGLOFF, avocat.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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