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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGE4
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Expédition délivrée
à VOEYKOVA-KERN
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY
en son agence de [Localité 9] [Adresse 5]
représenté par Me Philippe TEBOUL substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X], [V] [L]
née le 16 Août 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [X] [L] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 4641,89 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022, avec capitalisation ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [X] [L] a comparu. Elle reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 300 € ;
Motifs de la décision
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU BOREON sis [Adresse 4] :
— la somme de 4641,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022 ;
— la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette par paiements mensuels de 300 € ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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