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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Z] [G]
c\ [S] [F] [N] [U] [P]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/91
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT6I
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 09 Août 1966 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] [N] [U] [P]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me BRAHIMI
à Mme [P]
le
Grosse délivrée
à Me BRAHIMI
le
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026.
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a donné à bail à Madame [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat en date du 22 janvier 2021 pour un loyer mensuel de 470 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [Z] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 22 octobre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Z] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [S] [P] ;la condamner au paiement de la somme actualisée de 5.250,88 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 550,83 euros ;la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Madame [S] [P], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
***
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 2 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
Le bail conclu le 22 janvier 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 octobre 2025 pour la somme en principal de 1.652,49 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2025.
L’expulsion de Madame [S] [P] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [Z] [B] produit un décompte démontrant que Madame [S] [P] reste lui devoir la somme de 5.250,88 euros à la date du 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus).
Madame [S] [P], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Madame [S] [P] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.250,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026.
Madame [S] [P] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 22 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 550,83 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [Z] [B] a dû accomplir, Madame [S] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2021 entre Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 22 décembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à Monsieur [Z] [B], à titre provisionnel, la somme de 5.250,88 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus)
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à Monsieur [Z] [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550,83 euros.
CONDAMNE Madame [S] [P] à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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