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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 3]
DEMANDERESSE :
Madame [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [X] et Monsieur [U] [J] ont été mariés.
De leur union sont nés trois enfants :
[M], née le [Date naissance 4] 1998,Julie, née le [Date naissance 2] 2000,[Localité 10], née le [Date naissance 5] 2003.
Par jugement de divorce en date du 20 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE a notamment :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— organisé le temps d’accueil des enfants chez le père selon les modalités élargies;
— fixé le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, due par le père, à la somme de 110 euros par mois et par enfant.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE a notamment fixé à 95 euros le montant mensuel de la contribution que Monsieur [U] [J] devra verser à Madame [C] [X] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 285 euros à compter du 1er juillet 2014. Ce jugement prévoyait l’indexation de la contribution sur la base des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’I.N.S.E.E.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LILLE a :
— supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par jugement de divorce rendu le 20 novembre 2008 à compter du 7 février 2024 ;
— rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et de ses frais qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
— débouté Monsieur [U] [J] du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été signifié à Madame [C] [X] le 26 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Monsieur [U] [J] a signifié à Madame [C] [X] :
— une sommation de procéder à la main levée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire pratiquée sur les revenus de Monsieur [U] [J],
— un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme en principal de 4.845,00 euros, sous réserve des intérêts à parfaire et 626,42 euros au titre des frais d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [U] [J] a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Madame [C] [X]. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [C] [X] par exploit en date du 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [U] [J] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes de Madame [C] [X]. Cette saisie a été signifiée à Madame [C] [X] par exploit en date du 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [U] [J] devant le juge de l’exécution à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de contestation de ces mesures d’exécution.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C] [X], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer Madame [C] [X] recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre principal :
— dire que la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de Madame [C] [X] le 5 septembre 2025, signifiée à la requête de Monsieur [U] [J], est infondée et abusive, faute de titre exécutoire valable ;
— dire que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifiée le 2 septembre 2025 à Monsieur le préfet du Département et dénoncée à Madame [C] [X] le 9 septembre 2025 est infondée et abusive, faute de titre exécutoire valable ;
En conséquence :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saie vente signifié à Madame [C] [X] le 26 août 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de Madame [C] [X] le 5 septembre 2025, signifiée le 9 septembre 2025, pour un montant total de 6.214,26 euros (principal et frais) ;
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 2 septembre 2025 à Monsieur le préfet du Département et dénoncé à Madame [C] [X] le 9 septembre 2025, pour un montant de 5.770,11 euros (principal et frais) ;
— dire que la mainlevée de ces saisies s’effectuera aux frais exclusifs de Monsieur [U] [J] ;
— condamner Monsieur [U] [J] à verser à Madame [C] [X] la somme de 100 euros au titre du remboursement des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution ;
— condamner Monsieur [U] [J] à payer à Madame [C] [X] la somme de 902,49 euros au titre de l’indexation des pensions alimentaires.
A titre subsidiaire :
— dire que les frais et dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [J] ;
— ordonner la compensation avec la somme de 902,49 euros due par Monsieur [U] [J] au titre de l’indexation des pensions alimentaires ;
— limiter le montant de la saisie à la somme de 4.428,73 euros ;
— ordonner la mainlevée des saisies pour le surplus des sommes saisies.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [U] [J] à verser à Madame [C] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives ;
— condamner Monsieur [U] [J] à verser à Madame [C] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, en ce compris ceux liés aux saisies et à leurs mainlevées ;
— débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [X] fait tout d’abord valoir que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille ne comporte aucune condamnation à son encontre au remboursement d’un prétendu trop-perçu de pension alimentaire. Elle soutient en conséquence que Monsieur [U] [J] ne dispose d’aucun titre exécutoire la condamnant expressément au paiement des arriérés allégués. Elle relève en outre qu’à la lecture du jugement du 26 mai 2025, Monsieur [U] [J] n’avait pas davantage formulé de demande tendant à une telle condamnation lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales. Madame [C] [X] en déduit qu’en l’absence de toute condamnation au remboursement des pensions alimentaires perçues entre le 9 février 2024 et le 26 mai 2025, Monsieur [U] [J] ne pouvait valablement diligenter de mesures d’exécution à son encontre, faute de titre exécutoire valable.
Par ailleurs, Madame [C] [X] souligne que le jugement sur lequel Monsieur [U] [J] fonde ses poursuites se borne à supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que prévue par le jugement de divorce du 20 novembre 2008, sans apporter de précision quant au montant exact de la pension alimentaire concernée. Elle fait ainsi valoir que le juge aux affaires familiales s’est référé à ce jugement initial, lequel fixait la contribution à la somme de 110 euros par mois et par enfant, alors même que Monsieur [U] [J] soutient que cette contribution avait été ultérieurement réduite à 95 euros par enfant par jugement du 18 décembre 2014, applicable jusqu’au prononcé du jugement du 26 mai 2025.
Madame [C] [X] fait également observer que Monsieur [U] [J] n’a pas procédé au règlement de l’indexation des pensions alimentaires dues antérieurement au 7 février 2024, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par ce dernier, lequel produit aux débats un calcul faisant état d’un montant de 902,49 euros à ce titre.
Enfin, Madame [C] [X] soutient que les saisies pratiquées à son encontre présentent un caractère abusif, dès lors que Monsieur [U] [J] ne disposait pas d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter des mesures d’exécution forcée. Elle ajoute que ces mesures ont eu pour effet de bloquer ses comptes bancaires et qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre attache, ni avec le commissaire de justice, ni avec Monsieur [U] [J], afin de rechercher une solution amiable, les mesures litigieuses lui ayant été signifiées dans un délai très bref à la suite de la signification du jugement.
En défense, Monsieur [U] [J], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— le dire bien fondé ;
— constater la validité des saisies pratiquées à la demande de Monsieur [U] [J] ;
— constater que Monsieur [U] [J] est redevable de la somme de 902,49 euros au titre de la réindexation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 5.331,73 euros au titre du trop-perçu de pensions alimentaires ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
— condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 893,30 euros au titre des frais de saisie ;
— condamner Madame [C] [X] au paiement de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de signification du jugement à intervenir ;
— débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [J] fait tout d’abord valoir que le montant dont il demeure redevable au titre de l’indexation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 7 février 2024 s’élève à la somme de 902,49 euros. Il souligne que ce montant, qu’il reconnaît expressément, est supérieur à celui sollicité par Madame [C] [X], ce qui, selon lui, atteste de sa bonne foi.
Monsieur [U] [J] soutient ensuite que, par son jugement du 26 mai 2025, le juge aux affaires familiales ne s’est pas limité à supprimer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais a expressément fixé la date d’effet de cette suppression au 7 février 2024, correspondant à la date de dépôt de sa requête. Il en déduit que les sommes versées postérieurement à cette date l’ont été sans cause et constituent un trop-perçu dont il est fondé à solliciter le remboursement.
Enfin, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il a été contraint de recourir à des mesures de recouvrement forcé afin d’obtenir le paiement des sommes dues par Madame [C] [X]. Il soutient en conséquence que les frais exposés à l’occasion des voies d’exécution diligentées par le commissaire de justice doivent être mis à la charge de Madame [C] [X].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DES ACTES D’EXECUTION CRITIQUES
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit qu’une décision judiciaire qui en annule une précédente constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la première (Civ, 3ème, 27 juin 2019, n°18-10,836)
En l’espèce, le jugement du 26 mai 2025 “Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par jugement de divorce rendu le 20 novembre 2008, à compter du 7 février 2024”
Il est clair que le juge aux affaire familiales a entendu supprimer rétroactivement la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise antérieurement à la charge du père.
Cette décision, qui annule une précédente condamnation, constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution de la condamnation antérieure à partir du 7 février 2024.
La comparaison de la dernière décision et de la précédente permet de rendre déterminable et liquide la créance à recouvrer.
Le jugement du 26 mai 2025 sur lequel sont fondés le commandement de payer aux fins de saisie-vente, la saisie-attribution et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour le recouvrement du trop-perçu constitue donc bien un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes indûment payées depuis le 7 février 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 3]
En conséquence, le commandent de payer en date du 26 août 2025, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 2 septembre 2025 et la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 sont donc des acte d’exécution réguliers et dûment fondés sur un titre exécutoire.
SUR LE MONTANT DE LA CREANCE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires dès lors qu’elles n’impliquent pas de remettre en cause le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
En l’espèce, Monsieur [J] démontre par sa pièce n° 3 que, depuis le mois de février 2024 jusqu’au mois de juin 2025, il a été directement prélevé sur sa pension de retraite une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de 285 € par mois, soit au total la somme de 17 x 285 = 4 845 € en principal.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [U] [J] demeure redevable envers Madame [C] [X] de la somme de 902,49 euros au titre du défaut d’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période antérieure au 7 février 2024.
Après compensation, Madame [X] reste donc redevable envers Monsieur [J] d’une somme en principal de :
4 845 – 902,49 = 3 942,51 €.
A cette somme s’ajoute les intérêts dus et le droit proportionnel – à recalculer tous les deux – ainsi que les frais d’exécution, non discutés en leur montant, et qui incombent au débiteur, sauf en cas de saisie abusive.
En conséquence, il convient de valider le commandement de payer en date du 26 août 2025, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 2 septembre 2025 et la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 mais pour une somme due en principal réduite à 3 942,51 €, outre intérêts et droit proportionnels à recalculer et les frais d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient à la partie qui invoque le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée d’en rapporter la preuve, tant en ce qui concerne l’existence d’une faute dans l’exercice des poursuites que la réalité d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, et d’une part, Madame [C] [X] soutient que les saisies pratiquées à son encontre seraient abusives. Toutefois, les mesures d’exécution à son encontre ont été diligentées sur le fondement d’un titre exécutoire valable, régulièrement signifié le 26 août 2025, et pour le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible. L’exercice des voies d’exécution dans ces conditions ne saurait, à lui seul, caractériser une procédure abusive.
D’autre part, Monsieur [U] [J] prétend quant à lui avoir également subi un préjudice dû au fait que Madame [C] [X] n’a procédé à la main levée de la saisie arrêt pratiquée sur ses pensions de retraite qu’en septembre 2025.
Cependant, Monsieur [J] n’a fait signifier le jugement du 26 mai 2025 supprimant la pension alimentaire mise à sa charge à Madame [X] que le 26 août 2025. C’est donc sans retard que Madame [X] a fait cesser le paiement direct de la pension alimentaire dès septembre 2025.
Monsieur [J] ne justifie par ailleurs en rien de la réalité et de l’étendue du préjudice particulier que cela lui aurait causé.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour saisies abusives.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] a été contraint d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance ainsi que pour diligenter les mesures d’exécution à l’égard de Madame [C] [X], laquelle ne s’est pas acquittée des sommes dues malgré la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le commandement de payer en date du 26 août 2025, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 2 septembre 2025 et la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 réguliers ;
CONSTATE que Monsieur [U] [J] est redevable de la somme de 902,49 euros au titre de l’indexation de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période antérieure au 7 février 2024 ;
CONSTATE que Madame [C] [X] est redevable de la somme de 4845 euros au titre du trop-perçu des pensions alimentaires depuis le 7 février 2024;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
VALIDE en conséquence le commandement de payer en date du 26 août 2025, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 2 septembre 2025 et la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 pour une somme due en principal réduite à 3 942,51€, outre intérêts et droit proportionnels à recalculer et les frais d’exécution ;
DIT que les frais d’exécution demeureront à la charge de Madame [C] [X] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les parties ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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