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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 sept. 2025, n° 22/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PIERRE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02605
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCUB
N° MINUTE :
Requête du :
06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [O] [B], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle [7] sur les années 2019 et 2020.
Le 7 décembre 2021, l’URSSAF a adressé à la SAS [4] une lettre d’observations comportant un chef de redressement pour un montant total de cotisations de 8752 €. L’employeur a formulé des observations qui n’ont pas été retenues par l’URSSAF y ayant répondu le 3 janvier 2022.
Le 25 février 2022, l’URSSAF a adressé à la SAS [4] une mise en demeure pour un montant total de cotisations dues de 8979 €, 8702 € de cotisations et 277 € de majorations de retard. Le 1er mars 2023, l’URSSAF a adressé à la SAS [4] une mise en demeure annulant et remplaçant celle précitée pour un montant total de 9120 €, 8752 € de cotisations et 368 € de majorations de retard.
Le 8 mars 2022, la SAS [4] avait saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE d’un recours gracieux à l’encontre du redressement précité.
La 13 juin 2022, la [2] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 11 octobre 2022, la SAS [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
A l’audience, la SAS [4] s’en réfère à sa requête et demande au tribunal d’annuler le redressement précité.
A l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [2],
— condamner la SAS [4] à lui payer 8752 € au titre des cotisations et 486 € au titre des majorations de retard.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le seul chef de redressement objet de la lettre d’observation du 7 décembre 2021
La SAS [4] expose notamment que les acomptes ont été imputés de façon non nominative sur le compte 425, puis de façon nominative sur le compte 421 en déduction du net à payer et se retrouvent sur les bulletins de salaire en déduction du net à payer.
La décision de la [2], à laquelle se réfère l’URSSAF, énonce notamment que :
— l’inspecteur a justement indiqué que le cadrage des comptes 421 adressé par la société ne correspondait pas aux livres de paie ;
— en conséquence les éléments apportés par la société ne peuvent permettre de modifier le chiffrage du redressement.
L’URSSAF ajoute à l’audience que les pièces produites dans le cadre de l’instance ne sont pas celles qui ont été soumises à l’inspecteur du recouvrement.
Sur ce,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la lettre d’observations du 7 décembre 2021 est motivée comme suit :
« L’examen des documents sociaux et comptables montre que la société octroie des acomptes à des salariés sur les années de contrôle.
La société enregistre les acomptes dans les comptes 425 en comptabilité mais verse via le compte 421 aussi bien le salaire net global que l’acompte à ses salariés.
Par conséquent les comptes ne sont pas soustraits du montant net versé et sont donc payés en plus.
(…)
Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l’employeur, constituent un complément de rémunération passible de cotisations.
Conséquences
Il est procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des acomptes faits pour les années 2019 et 2020, soit :
— année 2019 acomptes de 6050 €
— année 2020 acomptes de 11850 € ».
La réponse de l’inspecteurs aux observations de la SAS [4] et la décision de la [2] reprennent notamment la motivation du paiement du salaire net payé et des acomptes à partir du compte 421. Or cette motivation ne convainc pas, car le salaire net payé et l’acompte doivent être imputés sur ce compte, la question étant de savoir si le salaire net payé est bien celui après imputation de l’acompte.
Par les éléments qu’elle produit, en particulier les bulletins de paie, le journal des OD et le livre de paye, la SAS [4] prouve :
— qu’un acompte de 1600 € a bien été imputé sur le salaire net dû à M. [Z] pour le mois de mars 2020, de sorte que le salaire net payée après cette imputation a été de 408,61 € pour un net imposable de 1634,56 € ;
— qu’un acompte de 2000 € a bien été imputé sur le salaire net dû à M. [L] pour le mois de mai 2019, de sorte que le salaire net payé après cette imputation a été de 28,98 € pour un net imposable de 1751,09 €.
La SAS [4], sur qui repose la charge de la preuve, devait apporter la preuve pour l’intégralité des acomptes payés et non pas se contenter d’exemples en demandant au tribunal de considérer par extension que le redressement serait intégralement mal fondé.
Et l’URSSAF ne peut se contenter de soutenir de façon générale que les éléments produits ne sont pas ceux qui ont été soumis à l’inspecteur ; il lui incombe de produire les éléments cardinaux soumis à l’inspecteur et qui diffèrerait de ce qui est produit devant le tribunal, dès lors que l’inspecteur ne les a pas spécifiquement analysés dans sa décision, ce qui est le cas des éléments produits précités.
Par conséquent, il sera partiellement fait droit à la demande et l’assiette du redressement sera réduite de 2000 € au titre de l’année 2019 et de 1600 € au titre de l’année 2020.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’assiette du redressement [7] de la SAS [4] ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 7 décembre 2021, au titre du seul chef de redressement n° « 1. ACOMPTES, AVANCES, PRETS NON RECUPERES », sera réduite de 2000 € au titre de l’année 2019 et de 1600 € au titre de l’année 2020, ce qui aboutit aux assiettes suivantes :
— 4050 € au titre de l’année 2019 (6050 – 2000),
— 10250 € au titre de l’année 2020 (11850 – 1600) ;
ORDONNE à l’URSSAF de liquider à nouveau le redressement (cotisations et majorations) dû au titre de ces années pour le chef de redressement précité avec ces nouvelles assiettes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02605 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCUB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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