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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08974 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HEX
AFFAIRE : [N] [M] / [K] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C857
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1213
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juin 2025, [K] [I] a dénoncé à [N] [M] deux procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 2 juin 2024 entre les mains des sociétés Revolut Bank Uab et Le Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance de 8 604,62 € fondée sur un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, [G],e Secka fait citer [K] [I] devant le juge de l’exécution afin qu’il ordonne la mainlevée des deux saisies, qu’il ordonne la restitution des sommes saisies et qu’il le condamne à lui payer 3 000 € pour saisie abusive et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025, [N] [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée des deux saisies, qu’il ordonne la restitution de 14 651,54 € et qu’il le condamne à lui payer 3 000 € pour saisie abusive et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025, [K] [I] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [N] [M] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 1 000 € au titre des dommages et intérêts et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, avec l’exécution provisoire.
Le 13 novembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée des saisies :
[N] [M] indique que [K] [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire, que les sommes saisies ne sont pas quantifiées, qu’il ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et que la saisie est abusive en ce qu’elle excède le montant de la créance alléguée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, [K] [I] produit aux débats un jugement rendu le 26 septembre 2023 et signifié par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2021, par lequel le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment supprimé la contribution mise à la charge de celui-ci par l’ordonnance du 14 août 2019 pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] de manière rétroactive à compter de l’échéance de juin 2021.
Ainsi, [K] [I] justifie d’un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L111-3 du code susvisé.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (n°02-20.160).
En l’espèce, le moyen de contestation tiré du caractère inquantifiable de la créance n’est pas pertinent en ce que la suppression rétroactive de la contribution à compter de juin 2021 permet de déterminer aisément le montant de la créance, laquelle correspond aux sommes effectivement versées à ce titre depuis cette échéance.
Par ailleurs, aucune des dispositions susvisées n’impose de préciser le montant de chacune des échéances par annuité, la seule distinction du principal répondant aux exigences légales.
Enfin, [N] [M] ne critique pas le montant effectivement saisi, éventuellement en soumettant un calcul alternatif.
En outre, l’immobilisation d’une somme supérieure au montant de la créance ne suffit pas à caractériser un comportement abusif alors que la débitrice ne rapporte pas la preuve de son intention de restituer spontanément les fonds alors qu’elle disposait, manifestement d’une trésorerie suffisante.
En conséquence, il y a lieu de débouter [N] [M] de l’intégralité de ses demandes.
La demande indemnitaire :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, [N] [M], assistée d’un avocat, a contesté les deux saisies-attributions en se fondant sur des moyens manifestement inopérants et mal fondés, ceci de telle sorte que la volonté d’échapper à ses obligations est établie. Un préjudice moral résulte de cette résistance abusive et doit être quantifié à 500 €.
En conséquence, [N] [M] sera condamnée à payer 500 € à [K] [I] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [N] [M] qui succombe et qui est condamnée aux dépens, à payer 1 500 € à [K] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [N] [M] à payer 500 € à [K] [I] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [N] [M] à payer 1 500 € à [K] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [M] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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