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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 6 janv. 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POULAIN + 1 CCC à Me RENAUDOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 16 septembre 2025 min n°25/[Immatriculation 2]/962
[G] [D] [Z], [X] [Y] [K] épouse [Z]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01575
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPJ7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [D] [Z]
né le 17 Août 1962 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 6] (Royaume Uni
Madame [X] [Y] [K] épouse [Z]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
[Adresse 7]
[Localité 5] [Adresse 1] Royaume Uni
tous deux représentés par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Assureur responsabilité décennale de la société SARL DUNE.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025, délibéré prorogé à la date du 06 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé de cette juridiction, n°2025/470 (RG n°25/00962) en date du 16 septembre 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Céline POULAIN, constituée aux intérêts de Monsieur et Madame [Z] en date du 15 octobre 2025, reçue au greffe le 17 octobre courant, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
Il est généralement admis que le juge ne peut compléter sa décision que s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi
En l’espèce, l’ordonnance est manifestement entachée d’une erreur matérielle et d’une omission de même nature, qui ne nécessitent pas une nouvelle audition des parties.
En effet :
1°) dans l’exposé du litige, la juridiction fait mention d’une ordonnance de référé, ayant étendu la mission de l’expert aux désordres, malfaçons et non conformités affectant la conformité et la sécurité du système d’électricité intérieur du bien des époux [Z], rendue le 10 mars 2025 alors qu’elle l’a été le 18 mars 2025 ;
2°) dans ses motifs et son dispositif, seule quatre ordonnances sur les cinq rendues dans l’affaire ont été visées, l’ordonnance du 18 mars 2025 ayant été omise, ;
Il convient dès lors de rectifier l’erreur et les omissions matérielles affectant l’ordonnance du 16 septembre 2025, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Constatons que l’ordonnance de référé n°2025/470 (RG n°25/00962) en date du 16 septembre 2025 rendue par cette juridiction est entachée d’une erreur et d’omissions matérielles.
En conséquence,
Rectifions ladite ordonnance,
Disons qu’en page 3, 11e ligne, la mention :
«La responsabilité de la société Dune, d’ores et déjà présente aux opérations d’expertise étant susceptible d’être engagée, les consorts [Z] justifient d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à son assureur l’ordonnance de référé n°2023/459 (RG n°23/00740 et RG n°23/001187) en date du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [B], en qualité d’expert, les ordonnances de référé n°2024/436 (RG n°24/00213) du 20 août 2024, n°25/46 (RG n°24/01374) du 21 janvier 2025, n°25/115 (RG n°24/01899) en date du 18 février 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à son contradictoire..»,
est remplacée par la mention suivante :
«La responsabilité de la société Dune, d’ores et déjà présente aux opérations d’expertise étant susceptible d’être engagée, les consorts [Z] justifient d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à son assureur l’ordonnance de référé n°2023/459 (RG n°23/00740 et RG n°23/001187) en date du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [B], en qualité d’expert, les ordonnances de référé n°2024/436 (RG n°24/00213) du 20 août 2024, n°25/46 (RG n°24/01374) du 21 janvier 2025, n°25/115 (RG n°24/01899) en date du 18 février 2025, et n°2025/158 (RG n°24/02112) en date du 18 mars 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivront à son contradictoire.. »,
Disons qu’en page 3, 33e ligne, la mention :
« Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Lloyd’s Insurance Company l’ordonnance de référé n°2023/459 (RG n°23/00740 et RG n°23/001187) en date du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [B], en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances de référé n°2024/436 (RG n°24/00213) du 20 août 2024, n°25/46 (RG n°24/01374) du 21 janvier 2025, n°25/115 (RG n°24/01899) en date du 18 février 2025. »,
est remplacée par la mention suivante :
« Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Lloyd’s Insurance Company l’ordonnance de référé n°2023/459 (RG n°23/00740 et RG n°23/001187) en date du 3 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [B], en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances de référé n°2024/436 (RG n°24/00213) du 20 août 2024, n°25/46 (RG n°24/01374) du 21 janvier 2025, n°25/115 (RG n°24/01899) en date du 18 février 2025, et n°2025/158 (RG n°24/02112) en date du 18 mars 2025. ».
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 16 septembre 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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