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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 sept. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N° 24/536
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOC
54G
c par le RPVA
le 27/9/24
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Expédition délivrée le :
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Matilde KERNEIS, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude BRILLAUD-LECORRE, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S], propriétaire d’un immeuble, a fait appel à monsieur [L] [E], entrepreneur individuel, afin d’effectuer des travaux de rénovation de sa maison.
Le 26 août 2022, monsieur [K] [S] a signé deux devis avec monsieur [L] [E] :
— le premier, d’un montant de 19.520,00 €, concernait des travaux d’isolation ;
— le second, d’un montant de 7.900,00 €, concernait la ventilation (VMC) et l’électricité (pièce demandeur n°1).
Monsieur [K] [S] a réglé le montant des travaux, à hauteur de 23.860,46 €, par virements bancaires.
Le 18 octobre 2022, un constat de commissaire de justice, dressé à l’intiative de monsieur [K] [S], a établi l’existence de diverses malfaçons sur les travaux réalisés (pièce demandeur n°3).
Le 12 janvier 2022, une expertise amiable a été réalisée en l’absence de monsieur [L] [E] (pièce demandeur n°4).
Aucune solution amiable n’a pu être mise en place entre les parties (pièce demandeur n°5).
Dès lors, monsieur [K] [S] a, suivant acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, fait citer en référé monsieur [L] [E], au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— enjoindre à monsieur [L] [E] de communiquer les documents d’assurance civile et décennale (attestations d’assurances, n° de contrat, contrats d’assurances…) concernés par le sinistre et la réclamation et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— réserver les dépens comme de droit.
Lors de l’audience utile en date du 28 août 2024, le demandeur a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions reçues à cette audience, monsieur [L] [E], dûment représenté, s’est opposé à la demande d’expertise à titre principal, faute de motif légitime, et de fondement juridique, et à titre subsidiaire, a conclu à la limitation du périmètre de l’expertise aux travaux qui lui ont été confiés.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de monsieur [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, monsieur [K] [S] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de monsieur [L] [E]. A cette fin, il fait valoir qu’un certain nombre de malfaçons ont été constatées à la suite de travaux confiés à ce dernier. Il indique disposer d’une action au fond, à l’encontre de monsieur [L] [E] sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie des vices cachés.
En réponse, monsieur [E] s’oppose à l’expertise pour défaut d’intérêt légitime, considérant que la preuve de son intervention sur l’ensemble des travaux affectés de désordres n’est pas démontrée (notamment pour les travaux de charpente et de menuiserie), et que, d’autre part, une action en responsabilité dirigée contre lui n’apparait pas fondée.
A titre subsidiaire, monsieur [E] demande de voir réduire le périmètre de l’intervention de l’expert aux travaux dans lesquels il est intervenu (lots électricité, ventiliation, plomberie/sanitaire et rêvement de sol tommette)
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de monsieur [S] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’indemnité judiciaire et au paiement des entiers dépens.
Monsieur [S] soutient en réplique que monsieur [E] est bien intervenu sur l’ensemble du chantier, et que sa responsabilité pourrait être engagée, à la seule analyse du procès verbal de constat de commissaire de justice et du rapport d’expertise amiable (pièces demandeur n°3 et 4).
Il ressort de l’examen attentif des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [L] [E] s’est effectivement chargé de la réalisation de travaux de rénovation exécutés au [Adresse 4] à [Localité 5] et qui concernaient les lots “isolation de la toiture” et “électricité et ventilation”, selon devis du 26 août 2022, respectivement de 7200 euros, et de 19520 euros (pièce demandeur n°1).
— Il reconnait par ailleurs avoir eu en charge les lots “revêtement de sol tommette” et “plomberie-sanitaire” (voir ses conclusions).
— Au regard de l’expertise amiable et des constatations du commissaire de justice versés aux débats, les travaux, dont était chargé monsieur [L] [E], sont susceptibles d’être à l’origine du présent litige (pièces demandeur n°3 et 4).
— Puisque la responsabilité de monsieur [L] [E] pourrait être engagée, il convient de vérifier l’existence des malfaçons ainsi que leur origine et leur imputabilité.
Dès lors, monsieur [K] [S] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de monsieur [L] [E], selon la mission indiquée au dispositif de la présente décision, les actions au fond envisagées sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie des vices cachés n’étant pas irrémédiablement compromises.
La mission de l’expert sera circonscrite à la description du devis du 26 aout 2022, ainsi qu’aux lots sur lesquels monsieur [E] reconnait être intervenu.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile énonce que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Il apparaît incontestable que les attestations d’assurances couvrant la responsabilité de la société attraite aux opérations d’expertise pour les travaux en cause sont un élément dont la communication est essentielle à la résolution du litige.
En outre, l’identité de l’assureur de monsieur [L] [E] doit être établie du fait des responsabilités encourues par celui-ci.
Par suite, Monsieur [K] [S] est légitime à demander la production de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, le 11 septembre 2022, et l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à la date de l’assignation de monsieur [K] [S].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de monsieur [K] [S], demandeur à l’instance.
L’équité ne commande pas d’octroyer une indemnité judiciaire à monsieur [E], aucune des parties succombant dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, monsieur [P] [X], expert non inscrit, qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 2]: [XXXXXXXX01] – mèl: [Courriel 6] – lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux réalisés par monsieur [E], au vu du devis produit aux débats du 26 aout 2022, et des travaux reconnus par ce dernier pour les autres lots “plonmberie/sanitaire”, et “revêtement de sol tommette”, et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— relever, vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation, mais limités aux travaux décrits ci-dessus et, dans l’affirmative, les décrire;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 3000 € ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [K] [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Ordonnons la communication aux parties par monsieur [L] [E], de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, le 11 septembre 2022, et de l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à la date de l’assignation de monsieur [K] [S], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 30 jours après la signification de la présente décision;
Laissons la charge des dépens à monsieur [K] [S] ;
Rejetons la demande d’indemnité judiciaire formulée par monsieur [L] [E] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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