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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [G] c/ S.A.R.L. MANGANE TP
N° 25/573
Du 16 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH5I
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à
le 16/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. MANGANE TP
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 mars 2025, M. [T] [G] a fait assigner la SARL MANGANE – TP devant le Tribunal judiciaire de Nice. Le procès-verbal de signification a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [G], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1217, 1104, 1240 du code civil, de :
prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus suivant devis n°202000549 en date du 13 septembre 2020 et n°202000569 en date du 3 décembre 2020, aux torts exclusifs de la société MAGANE TP, ce au 1er avril 2021 ; condamner la société MANGANE TP à payer à M. [T] [G] la somme de 15 000 € outre les intérêts de retard au taux légal à 1,5 fois le taux d’escompte de la Banque de France en vigueur le jour de l’échéance, sans pouvoir toutefois être inférieur à 01% par mois, à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2022 et ce jusqu’à complet paiement de la somme due ; condamner la société MANGANE TP à payer à M. [T] [G] la somme de 24 400 € en réparation de la mauvaise exécution du mur de soutènement suivant devis n°202000549 en date du 13 septembre 2020 ; condamner la société MANGANE TP à payer à M. [T] [G] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; condamner la société MANGANE TP à payer à M. [T] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société MANGANE TP à payer à M. [T] [G] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MANGANE TP en tous les dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SARL MANGANE TP n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la SARL MANGANE TP
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la SARL MANGANE TP n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. [G].
Sur la demande relative à la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [G] a confié des travaux à la SARL MANGANE TP, en vue de l’édification d’un mur de soutènement sur sa propriété. Deux devis étaient signés les 13 septembre 2020 et 3 décembre 2020 entre les parties.
Les pièces produites par M. [G], notamment les échanges de courriels, les courriers ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2022 démontrent que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis signés par les parties. Les travaux n’ont jamais été achevés.
Le courrier de la SARL MANGANE TP du 4 août 2023 mentionne une résiliation abusive du contrat par M. [G], toutefois aucun élément n’est produit en ce sens. La société mentionne notamment un arrêt des travaux à la demande de M. [G] au motif qu’il n’aurait plus les fonds nécessaires. Or, la présente procédure a été introduite en raison des deux chèques remis par M. [G] et encaissés par la société, alors même qu’aucune reprise des travaux n’a été constatée. La résiliation abusive mentionnée par la société dans son courrier n’est ainsi étayée par aucun élément. Il sera par ailleurs relevé que la SARL MANGANE TP n’a pas réclamé le courrier recommandé qui lui a été adressé par le Conseil de M. [G] alors qu’elle n’est pas sans ignorer le litige qui les oppose, et que Maître [B], commissaire de justice en charge de lui remettre l’assignation dans le cadre de la présente procédure, n’a pas été en mesure de la lui remettre puisque l’adresse déclarée du siège social de la société semble être erronée. Dès lors, la SARL MANGANE TP ne répond plus aux sollicitations du demandeur et n’a pas davantage laissé d’adresse où la contacter.
Compte tenu de ce qui précède et des pièces produites, démontrant que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis signés, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus suivant devis n°202000549 du 13 septembre 2020 et n°202000569 du 3 décembre 2020, aux torts exclusifs de la SARL MANGANE TP, et ce à la date du 8 avril 2021, date d’encaissement sans motif du second chèque litigieux.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 €
M. [G] sollicite le paiement de la somme de 15 000 €.
Il s’agit des deux chèques de 5 000 € et 10 000 € que M. [G] a établi pour la SARL MANGANE TP, indiquant qu’il s’agissait d’une garantie en vue de la reprise des travaux. Les échanges de messages entre M. [G] et la SARL MANGANE TP démontrent que l’encaissement était une erreur de la société, cette dernière mentionnant avoir pensé pouvoir « redonner » la somme mais ne pas avoir pu en raison du retard de certaines entrées d’argent.
Le courrier de la SARL MANGANE TP du 4 août 2023 démontre en outre que la société a bien encaissé les chèques. Or, aucune reprise des travaux n’est intervenue, de sorte que les chèques ont été encaissés sans contrepartie.
En conséquence, la SARL MANGANE TP sera condamnée à restituer cette somme à M. [G]. Il est sollicité que cette somme soit assortie des intérêts de retard à compter du 21 décembre 2022, date du courrier de mise en demeure. Toutefois, d’une part ce courrier ne correspondant pas à une mise en demeure et d’autre part, aucun justificatif permettant de connaître la date de l’envoi n’est produit. Les intérêts courront en conséquence à compter du 25 juillet 2023, date du courrier de mise en demeure adressé par M. [G], dont la date a été confirmée par la SARL MANGANE TP dans son courrier du 4 août 2023.
La SARL MANGANE TP sera ainsi condamnée à restituer la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 24 400 €
M. [G] sollicite le paiement de la somme de 24 400 €, en réparation de la mauvaise exécution du mur de soutènement. Il s’agit de la somme versée par M. [G] au titre des devis signés entre les parties pour l’exécution des travaux.
M. [G] estime que le mur de soutènement est non conforme à la réglementation du plan local d’urbanisme et qu’il est par ailleurs en train de se fissurer. Il expose que la gravité des désordres constatés sur le mur justifie le remboursement des sommes perçues par la société, dans la mesure où il y aura lieu de reprendre intégralement les travaux et de refaire un mur conforme.
Le demandeur relève toutefois lui-même que le mur n’ayant pas été terminé, des frais de 3000€ lui sont facturés par la société à laquelle il a postérieurement fait appel pour poursuivre et achever les travaux. Il apparaît en effet sur la facture du 7 novembre 2024 « finition haute du mur existant » pour un coût de 1200 € HT et « finition d angle du mur existant » pour un coût de 1 800 € HT.
M. [G] ne démontre pas que la totalité des travaux réalisés par la SARL MANGANE TP seraient à reprendre, justifiant un remboursement de la totalité des sommes versées. En outre, il n’est pas davantage démontré que la SARL MANGANE TP serait responsable de la fissuration du mur, d’autres facteurs que la construction du mur elle-même pouvant entraîner une fissuration.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [G], excepté s’agissant de la somme de 3 000 € HT susmentionnée, soit 3600 € TTC. La SARL MANGANE TP sera ainsi condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 600 €.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
M. [G] sollicite la somme de 2 500 € à ce titre.
M. [G] a dû prendre attache avec la SARL MANGANE TP à de nombreuses reprises, sans succès, se voyant par ailleurs privé de la somme de 15 000 € sans motif légitime. La défenderesse n’a pas terminé les travaux, contraignant le demandeur à faire appel à une société tierce, outre les préjudices directement liés à la présence d’un chantier inachevé.
Il sera ainsi fait droit à la demande et la SARL MANGANE TP sera condamnée à verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 5 000 €, en raison du refus de la SARL MANGANE TP de restituer la somme de 15 000 € indûment perçue et de son refus d’exécuter des engagements non équivoques.
Des dommages et intérêts ont toutefois été alloués au titre de l’inexécution contractuelle et le versement de la somme de 15 000 € est assorti des intérêts au taux légal. M. [G] ne démontre pas de préjudice supplémentaire distinct des précédents, justifiant l’octroi d’une somme spécifique à ce titre.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL MANGANE TP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, la SARL MANGANE TP sera condamnée à verser à M. [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [T] [G] et la SARL MANGANE TP suivant devis n°202000549 du 13 septembre 2020 et n°202000569 du 3 décembre 2020, aux torts exclusifs de la SARL MANGANE TP, et ce à la date du 8 avril 2021 ;
CONDAMNE la SARL MANGANE TP à payer à M. [T] [G] :
la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 au titre des deux chèques encaissés ; la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de finitions du mur de soutènement ; la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
REJETTE la demande formulée par M. [T] [G] au titre de la résistance abusive, compte tenu des dommages-intérêts alloués au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la SARL MANGANE TP à verser à M. [T] [G] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MANGANE TP aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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