Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 janv. 2026, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03831 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X76
AFFAIRE : Mme [F] [U] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA France IARD sinistre n°12103813773, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022 à [Localité 5], Madame [F] [U] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la SAS TML France et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [S], et la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [F] [U] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [L] [S] a déposé son pré-rapport le 17 janvier 2024, lequel est devenu définitif six semaines plus tard en l’absence d’observations des parties.
Par courrier adressé au conseil de l’assureur AXA FRANCE IARD le 06 février 2024, le conseil de Madame Madame [F] [U] l’a prié de lui faire part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés le 02 avril 2024, Madame [F] [U] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [F] [U] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 12.310 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée (2.500 euros),
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— donner acte à la AXA FRANCE IARD de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [F] [U], victime d’un accident de la circulation le 12 août 2022,
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 11.075 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Madame [F] [U] un solde de 8.575 euros,
— débouter Madame [F] [U] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier au titre du risque maladie, a toutefois notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, à hauteur de 1.760,37 euros, par courrier adressé à la juridiction en date du 04 juillet 2024, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
En outre, la demanderesse communique en pièce n°13 le tableau des débours – l’organisme social n’étant pas identifiable sur ce seul document, pour autant conforme sans équivoque au document notifié au tribunal.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [F] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 12 août 2022 une entorse cervicale bénigne ainsi qu’un état de stress post traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 août 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 12 août 2022 au 12 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 octobre 2022 au 12 août 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [U], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime sollicite la prise en charge des dépassements d’honoraires restés à sa charge, facturés sur 13 consultations de psychothérapie, avant la consolidation, à hauteur de 20 euros par consultation.
La société AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande à juste titre, faisant valoir que la victime ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ces dépassements par sa complémentaire santé, alors qu’elle a déclarée être salariée au jour de l’accident.
Dès lors, il n’est pas établi que ces dépassements d’honoraires soient restés à la charge effective de la victime, de sorte que la demande sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.760,37 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [F] [U] communique la note d’honoraires acquittée du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 850 euros.
Dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 303 jours 969,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [F] [U] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et des éléments de stress post traumatiques sur une personnalité vulnérable imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [F] [U] était âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1960 euros du point, tel que sollicité à bon droit par la défenderesse, soit au total 5.880 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [F] [U] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers (assistance à expertise) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 969,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.195,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.695,60 euros
La Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [F] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à cette fin et ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y a pas été attraite ni n’y est intervenue volontairement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître William TAIEB en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [F] [U] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD, qui ne justifie d’aucune diligence amiable, sera tenue de lui payer une indemnité que l’équité commande toutefois de limiter à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du délai séparant l’assignation du rapport devenu définitif et de la demande amiable.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [U], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 850 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 496 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 969,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros
TOTAL 12.195,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 9.695,60 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [F] [U] soit 1.760,37 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société Anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [U], la somme totale de 9.695,60 (neuf mille six cent quatre-vingt-quinze euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 12 août 2022, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société Anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que cescondamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société Anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inexécution contractuelle ·
- Mur de soutènement ·
- Devis ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Courrier
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Route ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Montant
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Professionnel ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Marque ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Opposition
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Action ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Motif légitime ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Lot
- Consorts ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assignation
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits de succession ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Libéralité ·
- Procédure
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.