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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04173 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDOU
Minute n° JG24/219
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société INMO IMEX NEG SL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] (Espagne)
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
E.A.R.L. [Adresse 3] immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 384 415 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04173 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDOU
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2021 une collision est survenue entre le véhicule de marque BMW appartenant à la société INMO IMEX NEG SL conduit par Madame [W], et le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND appartenant à l’EARL [Adresse 3] conduit par Monsieur [G], assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (S.A.).
Madame [W] et Monsieur [G] ont chacun établi un constat amiable non contresigné.
Le 7 septembre 2021 le gérant de la société INMO IMEX NEG SL a déposé plainte contre Monsieur [G], déclarant que celui-ci avait modifié la scène du lieu de l’accident.
Monsieur [D] [E], mandaté par le gérant de la société INMO IMEX NEG SL, a établi un rapport d’expertise en date du 13 octobre 2021.
Monsieur [N] [R], mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, a établi un rapport d’expertise en date du 25 février 2022.
La société DEKRA EXPERTISE, selon rapport d’expertise en date du 4 novembre 2021, a chiffré le montant des réparations du véhicule BMW à la somme de 54 081,25 euros TTC.
Par acte délivré le 21 août 2021, la société INMO IMEX NEG SL a assigné l’EARL [Adresse 3] et la S.A GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 54 081,21 euros au titre des travaux de réparation à engager sur le véhicule de marque BMW.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, la société INMO IMEX NEG SL, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [C] [Z], au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, demande au tribunal de :
— JUGER que le tracteur est bien impliqué dans l’accident ;
— JUGER qu’aucune faute du conducteur BMW ne saurait lui être opposée pour diminuer son droit à indemnisation ;
— CONDAMNER en conséquence l’EARL [Adresse 3] ainsi que son assureur GROUPAMA au paiement de la somme de 54.081.21 € au titre des travaux de réparation à engager sur le véhicule BMW ;
— DEBOUTER l’EARL [Adresse 3] ainsi que son assureur GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société INMO IMEX NEG SL, qui se prévaut des observations de l’expert Monsieur [E], argue de ce que l’EARL [Adresse 3] est seule responsable de l’accident, le conducteur du tracteur dont cette dernière est le propriétaire n’ayant pas respecté la double priorité dont bénéficiait la conductrice du véhicule BMW (le tracteur sortait d’un chemin et le véhicule arrivait de sa droite). Elle note qu’à la suite de la collision Monsieur [G] a modifié les lieux de l’accident en faisant reculer son tracteur.
Elle précise que dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, elle ne craindrait nullement l’instauration d’une mesure expertale en accidentologie.
S’agissant du montant de l’indemnisation sollicitée elle fait valoir que les conventions conclues entre assureurs étant inopposables au tiers, elle est en droit de solliciter la remise en état totale de son véhicule pour continuer à l’utiliser, l’application des règles relatives à la Valeur de Remplacement A Dire d’Expert appliquées entre assureurs ou entre un assureur et son assuré lui étant inopposable.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, l’EARL CLOS SAINT JEAN et la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
à titre principal
débouter la société INMO IMEX NEG SL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société INMO IMEX NEG SL à payer à :
la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE 7 964,73 € pour l’indemnité qu’elle a versé à la société [Adresse 3] au titre du préjudice matériel et 700 € au titre de l’indemnité réglée à Monsieur [G],
la société CLOS SAINT JEAN 76 € au titre de la franchise,
à titre subsidiaire,
juger que le préjudice subi par la société INMO IMEX NEG SL ne peut excéder la somme de 10 978,67 € Ht ,
condamner la société INMO IMEX NEG SL à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les défenderesses, qui notent que les conclusions de Monsieur [E] ne correspondent pas à la réalité, arguent de ce que c’est le véhicule BMW qui est venu percuter le tracteur qui était à l’arrêt dans sa voie de circulation de sorte que les conséquences de l’accident incombent exclusivement à la société IIN qui en est totalement responsable. Elles précisent que contrairement aux affirmations de la partie adverse Monsieur [G] ne pouvait pas à lui seul reculer son tracteur avant l’arrivée des gendarmes sur les lieux de l’accident. Elles font état à cet égard des photographies et du rapport de l’expert de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qui marque son total désaccord avec l’expert de la demanderesse.
Sur le montant des dommages matériels, elles font valoir que la demanderesse étant une société commerciale récupérant la taxe sur la valeur ajoutée, son préjudice ne peut être évalué qu’hors taxes et uniquement s’il est établi qu’il n’a pas déjà été réparé par son assureur.
Elles ajoutent qu’il ressort du rapport du cabinet DEKRA et du rapport de Monsieur [E] que le véhicule BMW est économiquement irréparable de sorte que le montant de la réclamation ne saurait excéder le montant évalué en différence de valeurs. Elles estiment ainsi que le montant du préjudice ne saurait excéder 10 978,67 euros hors taxes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, l’EARL [Adresse 3] prise en la personne de son dirigeant, et la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.121-12 du code des assurances, demandent au tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture pour accueillir les présentes écritures ;
A titre principal :
— DEBOUTER la société IIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société INN à payer :
— à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE 7.964.73 € pour l’indemnité qu’elle a versée à la société [Adresse 3] au titre du préjudice matériel et 700 euros au titre de l’indemnité réglée à Monsieur [G],
— à la société CLOS SAINT JEAN 76 € au titre de la franchise ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le préjudice subi par la société INMO IMEX NEG SL ne peut excéder la somme de 10 978.67€ HT ;
A titre très subsidiaire :
— JUGER que quelle que soit l’indemnisation allouée à la société INMO IMEX NEG SL, elle ne peut être que d’un montant hors taxes,
— CONDAMNER la société INMO IMEX NEG SL à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger », « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requièrent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Il ressort de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de l’EARL [Adresse 3] et la S.A GROUPAMA MEDITERRANNEE, et à laquelle la société INMO IMEX NEG SL ne s’oppose pas.
N° RG 23/04173 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDOU
SUR LA RESPONSABILITE
Le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident, et particulièrement le lieu du point d’impact et le positionnement des véhicules.
Il ressort du constat amiable produit par Monsieur [G], non contresigné par la conductrice du véhicule BMW, que celui-ci positionne le tracteur sur le chemin communal perpendiculaire à la route, « à l’arrêt ». Il indique sur le constat que « Le véhicule B [conduit par Mme [W]] a dévié de sa trajectoire et est venu percuter mon tracteur à l’avant-gauche arrachant la roue ».
Il ressort du constat amiable produit par l’EARL INMO IMEX NEG SL et non contresigné que le tracteur est positionné de biais, qu’il « virait à droite » et « empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ». Il est indiqué sur le document que « le véhicule B [conduit par Madame [W]] a été percuté sur la gauche et projeté dans la buse de pompage en Béton. Le véhicule A se trouvait sur la chaussée en mouvement. ».
Les déclarations constantes de la demanderesse sont corroborées :
— par les photographies produites qui permettent de constater, en raison de la position dans laquelle le véhicule BMW se trouve dans le fossé, qu’il a été dévié de sa trajectoire après le choc ; aucun élément ne permettant en outre de démontrer que le véhicule BMW a dévié de sa trajectoire antérieurement au choc,
— par le rapport d’expertise établi par Monsieur [E] qui mentionne : « (…) Analyse du choc et position relative des 2 véhicules : (…) Le fait que la roue AVG du tracteur (…) ait été arrachée par la BMW (…) et la configuration de la déformation (…) par le support de masse avant du tracteur démontrent que le tracteur était de biais lors du sinistre, ce qui a été confirmé par M. [G] lors de cet accédit, ce qui ne concorde pas avec le constat amiable rempli unilatéralement le 31.08.2021 par M. [G] (sur lequel il positionne le tracteur perpendiculairement à l’axe de la route goudronnée). (…) Si l’événement s’était déroulé tel que le déclare M. [G], c’est-à-dire le tracteur sur le chemin de terre et en recul de la chaussée goudronnée, la BMW : ne pouvait pas matériellement venir percuter le tracteur avec un angle de près de 40 à 45° sans nécessairement venir, avant le point de choc, brouter largement dans l’accotement de la chaussée goudronnée côté tracteur (l’absence de trace sur l’accotement gauche visible sur la photo de M [U] démontre que ce n’est pas le cas), ne pouvait pas matériellement finir sa course dans la buse en béton située dans le fossé en face du tracteur donc trop près du point de choc. La position relative des 2 véhicules, l’absence de trace sur l’accotement gauche de route goudronnée et des traces de la BMW sur le chemin de terre, ainsi que les traces de terre et les débris visibles sur les photos prises juste après le sinistre par M [U] démontrent que le choc initial a eu lieu sur la chaussée goudronnée, le tracteur nécessairement positionné sur la chaussée et non sur le chemin de terre.
Compte tenu des constatations effectuées et évoquées ci-dessus, il apparaît que le tracteur de M. [G] était à notre avis, engagé environ jusqu’au tiers de la largeur de la chaussée (là où les roues du tracteur ont laissé des traces de terre et où les débris visibles sur le goudron matérialisent le point de choc initial), ne laissant pas la place à la BMW de circuler. Il apparaît que M. [G] sortait d’un chemin de terre non prioritaire, que la voiture venait de sa droite (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le tracteur conduit par Monsieur [G] s’est engagé sur la route sur laquelle la conductrice du véhicule de marque BMW appartenant à la demanderesse circulait.
Selon l’article R.415-9 du code de la route tout conducteur qui débouche sur une route à partir d’un chemin de terre ne doit s’engager sur la route qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger et qu’à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. Il doit céder le passage à tout autre véhicule (I et II).
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [G] s’est engagé sur la route depuis un chemin de terre. Dès lors Madame [W], qui venait de sa droite, bénéficiait d’une priorité de circulation.
Par conséquent, seule la responsabilité de l’EARL [Adresse 3] dans la collision est établie.
La société de la INMO IMEX NEG SL à ce titre est donc fondée tandis que les demandes reconventionnelles des défenderesses seront parallèlement rejetées.
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
La réparation du dommage doit être intégrale.
Le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Il n’y a pas lieu de faire supporter à la victime le risque lié à la vente de l’épave de sorte que le responsable de l’accident ne saurait utilement se prévaloir d’une réduction de l’indemnisation de la victime du montant de la valeur de l’épave.
Si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice. Ainsi, pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans ce préjudice, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou tout au moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l’état antérieur sans la payer.
Dès lors que le responsable invoque la qualité de société commerciale de la victime, il appartient à cette dernière de démontrer qu’elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas obtenir réclamation de cette taxe.
La société INMO IMEX NEG SL verse aux débats une attestation de son assureur indiquant qu’elle « n’a pas reçu d’indemnités à travers de la police d’assurance n°39546620. ».
Le rapport d’expertise émanant de DEKRA EXPERTISE fait état de ce que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Il évalue :
— la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert à 16 666,67 euros HT soit 20 000 euros TTC,
— la valeur résiduelle à 10 978,67 euros HT soit 5 688 euros TTC,
— le montant des réparations à 45 067,71 euros HT soit 54 081,25 euros TTC.
En application des principes rappelés ci-dessus la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert sera retenue.
La société INMO IMEX NEG SL, qui au demeurant n’a pas répliqué à la demande formée « à titre très subsidiaire » par les défenderesses tendant à ce que ce l’indemnisation allouée à la demanderesse ne peut être qu’un montant hors taxes, ne conteste pas être une société commerciale et ne démontre pas qu’elle ne peut pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
Les défenderesses seront donc condamnées solidairement à payer à la demanderesse la somme de 16 666,67 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL [Adresse 3] et la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 3] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement l’EARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et la S.A. GROUPAMA MEDITERRANNEE à payer à la société INMO IMEX NEG SL la somme de 16 666,67 euros en réparation de son préjudice matériel,
DEBOUTE l’EARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et la S.A. GROUPAMA MEDITERRANNEE de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum l’EARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et la S.A. GROUPAMA MEDITERRANNEE à payer à la société INMO IMEX NEG SL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’EARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal et la S.A. GROUPAMA MEDITERRANNEE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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