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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIES DES BOUCHES D U RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 22/01131 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XHXQ
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIES DES BOUCHES D U
RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752 et Maître Marc André CECCALDI avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIES DES BOUCHES D U RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2015, Mme [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation suite à la perte de contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.
Outre un coma initial, elle a subi une fracture de l’aileron sacré gauche, une fracture de la portion antérieure des deux cotyles et de la symphyse pubienne ainsi qu’une fracture non déplacée de l’olécrane du coude gauche.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 15 mai 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 1er février 2022, Mme [O] a fait assigner la société Axa France IARD en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, Mme [I] [O] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 385 000 euros correspondant au plafond de la garantie sécurité du conducteur souscrite, déduction faite des provisions déjà perçues,
— condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Mme [O], qui rappelle qu’elle a souscrit auprès de la défenderesse une garantie sécurité du conducteur, qui est mobilisable à partir de 10 % d’incapacité permanente partielle, dans la limite d’un plafond de 450 000 euros, détaille poste par poste les préjudices dont elle sollicite réparation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [O], conformément aux dispositions du contrat « assurance auto référence », de la façon suivante :
* dépenses de santé actuelles : débouté,
* frais divers : débouté,
* pertes de gains professionnels actuels : débouté,
* préjudice de formation : débouté,
* tierce personne temporaire : 3 934 euros,
* tierce personne permanente : 31 251,60 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* pertes de gains professionnels futurs : débouté,
* déficit fonctionnel temporaire : 19 225 euros,
* souffrances endurées : 27 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : débouté,
— réduire l’indemnité au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— prononcer toute condamnation en dernier ou quittance,
— débouter Mme [O] de sa demande relative aux intérêts légaux, lesquels ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Axa France IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] en application de la garantie souscrite, répond poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [O].
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’application de la garantie « Sécurité du conducteur »
Selon l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières versées aux débats que, le 8 octobre 2014, Mme [O] a souscrit auprès de la société Axa France IARD une garantie « Sécurité du conducteur », qui couvre le préjudice corporel des conducteurs en cas d’accident de la circulation, mais le déficit fonctionnel permanent uniquement lorsqu’il est supérieur à 10 %, sous déduction d’une franchise de 10 %, et dont le plafond global s’élève à 450 000 euros.
La défenderesse ne contestant pas sa mise en œuvre, les préjudices subis par Mme [O], suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 février 2015 en qualité de conductrice, seront indemnisés en application de cette garantie contractuelle, dans les limites précitées.
2 – Sur les préjudices subis par Mme [I] [O]
Aux termes des conditions générales d’assurance communiquées, « Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs ».
Il est constant en droit commun français que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par Mme [O] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 décembre 2018 et qu’elle était alors âgée de 23 ans pour être née le [Date naissance 9] 1995.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a encore lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient enfin de préciser qu’en application de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen et que les stipulations des conditions générales d’assurance, selon lesquelles la durée de l’interruption d’activité et l’importance de l’invalidité sont appréciées par l’assureur sur la base des indications de son médecin conseil, ne remettent pas en cause ce principe dans un cadre judiciaire.
2.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [O] demande une somme de 150 euros au titre de frais de gynécologie ainsi qu’une somme de 50 euros au titre de frais d’ostéopathie.
La société Axa France IARD conclut au débouté de ces prétentions, reprochant à la demanderesse de ne pas avoir produit la créance définitive de la CPAM ni un décompte des remboursements de sa mutuelle et soutenant que les frais de gynécologie ont nécessairement donné lieu à une prise en charge, que leur lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré en raison d’un état antérieur d’endométriose et que les frais d’ostéopathie relèvent des dépenses de santé futures.
En l’espèce, les frais d’ostéopathie invoqués, qui ont été exposés le 1er décembre 2020, soit postérieurement à la consolidation de l’état de santé de la victime, relèvent effectivement des dépenses de santé futures et seront ainsi étudiés à ce titre.
Sur ce, malgré la demande réitérée du juge de la mise en état, Mme [O] n’a pas versé aux débats l’état des débours définitif de la CPAM.
En tout état de cause, elle n’explique pas le lien de causalité qui existerait entre l’accident et les frais exposés pour la consultation dont elle a bénéficié le 5 février 2018 auprès de Mme [L] [M], médecin exerçant au sein d’un cabinet de chirurgie mammaire, gynécologique et pelvi-périnéale, l’objet de ladite consultation n’étant pas précisé sur la facture communiquée et aucun autre élément n’étant visé sur ce point.
Sa demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Frais divers avant consolidation
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.
Mme [O] sollicite une somme de 3 120 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise qu’elle a exposés.
La société Axa France IARD estime que cette prétention doit être rejetée, les frais en cause étant expressément exclus par les conditions générales d’assurance.
En l’espèce, les conditions générales d’assurance versées aux débats stipulent, dans la partie « Règles propres aux garanties » Décès du conducteur « et » Sécurité du conducteur « », que « Les frais et honoraires du médecin de la victime ou de ses ayants droit seront à sa/leur charge ».
Toutefois, il est précisé que cette exclusion concerne l’hypothèse dans laquelle la victime ne serait pas d’accord avec les conclusions du médecin conseil de l’assureur et qu’elle provoquerait une expertise amiable et contradictoire entre ce dernier et le médecin conseil de son choix.
Or, cette hypothèse ne s’est pas produite, la demanderesse ayant simplement été assistée d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise amiable réalisées par les médecins conseils de la société Axa France IARD.
Au vu des factures communiquées, dont le montant s’élève respectivement à 240 euros, 720 euros et 1 340 euros – malgré l’indication erronée de la somme de 1 440 euros -, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 2 300 euros.
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Mme [O] demande une somme de 6 744 euros, calculée sur la base des besoins retenus par l’expert amiable et d’un taux horaire de 24 euros.
La société Axa France IARD, qui relève que l’assistance n’est pas médicalisée ni spécialisée, propose de retenir un taux horaire de 14 euros et ainsi de verser une somme de 3 934 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient le besoin d’une tierce personne durant 3 heures par jour lors des week-ends de retour à domicile de la victime du 17 février 2015 au 12 juin 2015, puis durant 1 heure par jour jusqu’au 31 juillet 2015, puis durant 2 heures par semaine jusqu’au 31 octobre 2015 et enfin durant 3 heures par mois jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Il convient d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée et ainsi de calculer l’indemnité revenant à Mme [O] comme suit :
— 3 heures x 2 jours x 16 semaines x 18 euros = 1 728 euros,
— 1 heure x 49 jours x 18 euros = 882 euros,
— 2 heures x 13,14 semaines (92 jours / 7) x 18 euros = 473,04 euros,
— 3 heures x 37,48 mois (37 mois entiers + 15 jours / 31 jours) x 18 euros = 2 023,92 euros,
soit au total 5 106,96 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 5 106,96 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La perte nette est calculée, après déduction de la part de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sur les indemnités journalières versées (6,70 %).
Mme [O] sollicite une somme de 47 190,52 euros. Elle explique qu’à l’issue de sa formation, soit à compter du 14 mai 2015, elle aurait dû commencer à travailler, que, malgré ses tentatives, elle n’a pas pu le faire durant 34 mois, qu’elle a occupé en dernier lieu un emploi rémunéré mensuellement 1 476,78 euros et que, si l’expert amiable a retenu une possibilité de travailler à temps partiel, le maintien dans un poste de manière pérenne est en réalité inenvisageable.
La société Axa France IARD conclut au rejet de cette prétention aux motifs que la demanderesse ne décrit pas son parcours professionnel antérieur à l’accident, qu’elle était en réalité inscrite à Pôle emploi au jour de celui-ci, qu’elle ne mentionne pas les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM et qu’en tout état de cause, elle ne produit ni ses avis d’imposition, si ses bulletins de salaire.
En l’espèce, Mme [O] était en formation au jour de l’accident.
Le rapport d’expertise amiable a conclu, au vu notamment de l’examen neurologique, que son état de santé impose, des suites de l’accident, un emploi à temps partiel avec une réduction de la durée quotidienne de travail.
Les attestations d’employeurs émanant de la société Itsicom et de l’association Duranne animation ainsi que le bilan de stage établi le 28 septembre 2021 par l’AFAH (association pour les foyers et ateliers des personnes handicapées), qui évoquent notamment une fatigabilité importante, des migraines, des oublis répétés, des difficultés de concentration, à comprendre des consignes simples, à avoir des interactions sociales et à s’adapter ainsi qu’une impossibilité de maintenir une station debout ou assis de manière prolongée et de porter des charges, tendent toutefois à remettre en cause la capacité de travail de la demanderesse.
Aussi, comme indiqué ci-avant, malgré la demande réitérée du juge de la mise en état, Mme [O] n’a pas versé aux débats l’état des débours définitif de la CPAM.
Encore, elle ne précise pas le cadre dans lequel elle a perçu les salaires mentionnés sur son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 et, en particulier, s’ils ont été perçus avant ou après l’accident.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’évaluer la perte de gains professionnels actuels qu’elle a subie.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant les répercussions de l’accident sur l’exercice des activités professionnelles de la demanderesse et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la production de la créance définitive de la CPAM ainsi que des justificatifs afférents aux revenus perçus au cours de l’année 2015.
2.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [O] demande une somme de 50 euros au titre de frais d’ostéopathie.
La société Axa France IARD conclut au débouté de cette prétention, reprochant à la demanderesse de ne pas avoir produit la créance définitive de la CPAM ni un décompte des remboursements de sa mutuelle.
En l’espèce, s’il n’est pas établi que les frais d’ostéopathie seraient pris en charge par la CPAM, ni que Mme [O] aurait bénéficié d’une mutuelle, cette dernière n’explique pas le lien de causalité qui existerait entre l’accident et les frais exposés pour la consultation dont elle a bénéficié le 1er décembre 2020 auprès de Mme [Z] [V], ostéopathe, l’objet de ladite consultation n’étant pas précisé sur la facture communiquée et aucun autre élément n’étant visé sur ce point.
Sa demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
Toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
Mme [O] demande une somme de 4 500 euros au titre des arrérages échus ainsi qu’une somme de 71 498,70 euros au titre des arrérages à échoir, calculées sur la base du besoin reconnu par l’expert amiable et d’un taux horaire de 25 euros.
La société Axa France IARD, qui propose de retenir un taux horaire de 15 euros, offre une somme totale de 31 251,60 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un besoin d’aide par une tierce personne à hauteur de 3 heures par mois.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros pour l’avenir, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi calculée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 16 décembre 2018 au 20 novembre 2025 : 3 heures x 83,19 mois (82 mois entiers + 16 jours / 31 jours + 20 jours / 30 jours) x 18 euros = 4?492,26 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 720 euros (3 heures x 12 mois x 20 euros) x 55,531 correspondant à l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 30 ans au jour du jugement = 39 982,32 euros,
soit au total 44 474,58 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 44 474,58 euros.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, le coût éventuel des années d’étude perdues.
Mme [O] sollicite une somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’au jour de l’accident, elle était inscrite à une formation de créateur/styliste de mode et qu’elle n’a pas été en mesure de l’achever, comme l’a indiqué l’expert amiable.
La société Axa France IARD conteste la prise en charge du préjudice allégué, soutenant qu’il n’est pas visé aux conditions générales d’assurance, qu’il n’a pas été retenu par l’expert amiable et qu’il n’est pas établi que la demanderesse suivait réellement la formation à distance à laquelle elle était inscrite.
En l’espèce, même si le préjudice de formation n’est pas mentionné au sein des conclusions du rapport d’expertise amiable, il ressort de celui-ci que la victime était inscrite à une formation de créateur/styliste de mode sur la période du 30 juin 2014 au 13 avril 2015, ce qui est confirmé par l’attestation d’inscription produite, et qu’elle n’a pas pu la finaliser en raison de l’accident.
Le suivi effectif de cette formation ne peut être utilement contesté en raison d’un emploi saisonnier occupé durant l’été 2014, dont les horaires ne sont d’ailleurs pas précisés, ni en raison d’une mention, non étayée, figurant dans un compte rendu d’hospitalisation, selon laquelle la formation n’aurait pas réellement débuté au moment de l’accident.
La perte de cette année de formation justifie d’évaluer le préjudice subi à la somme sollicitée de 10 000 euros, étant relevé que, du fait de l’emploi du terme « notamment », les conditions générales d’assurance énumèrent de manière non exhaustive les préjudices indemnisables.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [O] demande une somme de 88 606,08 euros au titre des arrérages échus et une somme de 1 407 838 euros au titre des arrérages à échoir. Elle explique qu’elle était en formation au jour de l’accident, que, malgré ses tentatives, elle n’a réussi à conserver aucun emploi, qu’elle a occupé en dernier lieu un emploi rémunéré mensuellement 1 476,78 euros, qu’elle n’a pas perçu de pension d’invalidité et que, si l’expert amiable a retenu une possibilité de travailler à temps partiel, le maintien dans un quelconque poste est en réalité impossible.
La société Axa France IARD, qui conclut au rejet de ces prétentions, note que la demanderesse a exercé diverses activités professionnelles avant son accident, que la seule persistance d’un trouble de l’attention n’empêche pas l’exercice de tout emploi, ce qui est confirmé par l’absence d’obtention d’une pension d’invalidité et par les périodes d’activités rémunérées postérieures à l’accident, que Mme [O] doit simplement trouver un travail adapté à ses capacités, qu’elle ne justifie pas des revenus qu’elle a perçus au cours des années 2022 et 2023 et que le préjudice allégué ne peut être évalué sur la base de revenus perçus postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, Mme [O] était en formation au jour de l’accident.
Le rapport d’expertise amiable a conclu, au vu notamment de l’examen neurologique, que son état de santé impose, des suites de l’accident, un emploi à temps partiel avec une réduction de la durée quotidienne de travail.
Les attestations d’employeurs émanant de la société Itsicom et de l’association Duranne animation ainsi que le bilan de stage établi le 28 septembre 2021 par l’AFAH (association pour les foyers et ateliers des personnes handicapées), qui évoquent notamment une fatigabilité importante, des migraines, des oublis répétés, des difficultés de concentration, à comprendre des consignes simples, à avoir des interactions sociales et à s’adapter ainsi qu’une impossibilité de maintenir une station debout ou assis de manière prolongée et de porter des charges, tendent toutefois à remettre en cause la capacité de travail de la demanderesse.
Aussi, comme exposé précédemment, malgré la demande réitérée du juge de la mise en état, Mme [O] n’a pas versé aux débats l’état des débours définitif de la CPAM.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’évaluer la perte de gains professionnels futurs qu’elle a subie.
Il convient en conséquence, comme indiqué ci-avant, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant les répercussions de l’accident sur l’exercice des activités professionnelles de la demanderesse et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la production de la créance définitive de la CPAM.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [O] sollicite une somme de 50 000 euros au titre de l’impossibilité de pouvoir un jour travailler malgré son envie, son enthousiasme et sa persévérance.
La société Axa France IARD offre une somme de 30 000 euros, notant que la demanderesse demeure apte à occuper un emploi sous réserve des préconisations médicales.
En l’espèce, si, selon les conclusions de l’expertise judiciaire ci-avant ordonnée, l’impossibilité de pouvoir occuper un emploi sera, en elle-même, prise en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs, les parties s’accordent sur l’existence d’une incidence professionnelle.
Toutefois, comme exposé précédemment, malgré la demande réitérée du juge de la mise en état, Mme [O] n’a pas versé aux débats l’état des débours définitif de la CPAM.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’évaluer l’indemnité pouvant lui revenir au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [O] sollicite une somme de 23 100 euros, calculée selon les périodes de déficit retenues par le rapport d’expertise amiable et un taux journalier de 30 euros.
La société Axa France IARD, qui estime qu’un taux journalier de 25 euros est adapté, propose une somme de 19 225 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être calculé comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 février au 12 juin 2015 (116 jours) : 116 jours x 28 euros = 3248 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % du 13 juin au 31 juillet 2015 (49 jours) : 49 jours x 28 euros x 0,75 = 1029 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 1er août 2015 au 15 décembre 2018 (1 233 jours) : 1 233 jours x 28 euros x 0,50 = 17262 euros,
soit au total 21 539 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 21 539 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Mme [O] demande une somme de 35 000 euros, rappelant que ses souffrances ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise amiable.
La société Axa France IARD propose une somme de 27 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 27 000 euros.
2.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Mme [O] demande une somme de 94 350 euros, calculée sur la base du taux de déficit retenu par l’expert amiable, à savoir 30 %, et d’une valeur du point de déficit à 3 145 euros.
La société Axa France IARD, qui estime qu’il convient de tenir compte de la franchise de 10 % contractuellement fixée, propose de fixer la valeur du point de déficit à 2 800 euros et de verser une somme de 56 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 % au regard des séquelles de la victime.
Il y a toutefois lieu d’en déduire la franchise de 10 %, stipulée aux conditions générales et particulières d’assurance.
Par ailleurs, Mme [O] était âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3 445.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 68 900 euros (20 x 3 445).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [O] demande une somme de 10 000 euros, indiquant qu’elle était inscrite à la salle de sport avant l’accident mais qu’elle a dû résilier son contrat après celui-ci et qu’elle n’a pas pu reprendre la conduite de la moto alors qu’elle venait de passer son permis.
La société Axa France IARD, qui note que la demanderesse ne justifie pas de la fréquence à laquelle elle se rendait à la salle de sport avant l’accident, qu’elle souffre seulement d’une gêne partielle dans la pratique de la gymnastique en salle, qu’elle n’a pas obtenu son permis moto avant l’accident et qu’elle n’est pas dans l’incapacité de reprendre cet apprentissage, offre la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable ne s’est prononcé ni sur la conduite d’une moto, ni sur les activités précédemment pratiquées en salle de sport.
Sur ce, si elle démontre qu’elle avait entrepris des démarches avant l’accident en vue de l’obtention du permis moto, Mme [O] ne vise aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer cette activité, alors même qu’elle a repris la conduite d’une voiture.
Par ailleurs, même si la nature des activités qui y étaient pratiquées n’est pas précisée, cette dernière était inscrite à une salle de sport au moment de l’accident et le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu une gêne partielle pour la gymnastique en salle, telle que pratiquée au jour de l’expertise.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 3 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [O] sollicite une somme de 8 000 euros, rappelant que, selon l’expert amiable, elle présente des difficultés liées à l’hémi-hypoesthésie corporelle gauche, qui s’associent à des troubles préexistants.
La société Axa France IARD conclut au débouté de cette demande, soutenant que, selon l’expert amiable, il n’y a ni impossibilité, ni gêne réelle, ni altération de la libido.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable mentionne des difficultés liées à l’hémi-hypoesthésie corporelle gauche.
Il s’en évince nécessairement une baisse de plaisir sexuel.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice subi à la somme de 5 000 euros.
3 – Sur l’application du plafond de garantie
Comme indiqué ci-avant, le plafond de la garantie s’élève à 450 000 euros.
Le montant total des préjudices subis, tels que ci-avant évalués, n’excède pas ce plafond.
La société Axa France IARD sera en conséquence condamnée à verser l’intégralité des sommes précédemment listées.
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
4 – Sur les frais du procès
4.1 – Sur les dépens
Le tribunal ne vidant pas sa saisine, il convient de réserver les dépens.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [I] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, en application de la garantie contractuelle plafonnée à 450 000 euros :
— 2 300 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 5 106,96 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 44 474,58 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 10 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— 21 539 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 68 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
lesquelles seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts échus, dus pour une année entière,
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation des préjudices tenant aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [I] [O],
COMMET pour y procéder :
Mme [C] [F] née [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
5. Fournir le maximum de renseignements sur le niveau scolaire de la victime, sa formation, ses expériences professionnelles et son statut exact,
6. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
7. Recueillir les doléances de la victime sur la répercussion de ses lésions initiales et de ses séquelles imputables aux lésions initiales dans l’exercice de ses activités professionnelles, les analyser, les confronter avec les lésions initiales et séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, avant et après la consolidation de son état de santé ; dire si un changement d’orientation professionnelle apparaît imputable à l’accident,
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 10] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [I] [O], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 30 janvier 2026,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des justificatifs afférents aux revenus perçus au cours de l’année 2015 par Mme [I] [O], sur le poste de préjudice tenant à la perte de gains professionnels actuels,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie, sur le poste de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie, sur le poste de préjudice tenant à l’incidence professionnelle,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la production de la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que des justificatifs afférents aux revenus perçus au cours de l’année 2015 par Mme [I] [O], sur la prétention formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9 heures 30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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