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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMYX
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
S.A.R.L. MANECO BOIS, représentée par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Z] [O] [B],
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [B], représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAN
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : – Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
— Me Charlène LAMBERT
— Expert
— Régie
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MANECO BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [O] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [O] [B] et Monsieur [Y] [B] ont formé opposition le 31 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND et qui leur a été signifiée le 4 janvier 2024, leur enjoignant de payer à la S.A.R.L. MANECO BOIS la somme de 4.237,10 EUROS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2023 ainsi que la somme de 66,03 EUROS au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2024. A leur demande, l’affaire a été renvoyée deux fois pour être retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Lors de cette dernière audience, la SARL MANECO, représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience de :
— donner acte à la concluante de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— juger que si la mesure d’expertise sollicitée est ordonnée, elle se fera exclusivement aux frais avancés de Monsieur et Madame [B],
— condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer et porter la somme de 4.482,22 € en règlement de sa facture,
— condamner les époux [B] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € en réparation du préjudice subi, du fait de leur résistance abusive,
— condamner les époux [B] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société MANECO précise que Monsieur et Madame [B] l’ont sollicitée pour l’installation d’un poêle à granulés dans leur maison d’habitation. Elle leur adresse un devis en date du 5 mai 2021 pour un montant de 6.037,10 €. Le poêle est installé le 10 mars 2022 et la facture a été établie le 17 février 2022, soit avant les travaux. Le jour de l’installation, Madame [B] signe le procès-verbal de réception alors même que le poêle n’est pas encore mis en fonctionnement.
Suite à cette installation, les époux [B] constatent des dysfonctionnements qu’ils détaillent dans leurs écritures et contactent le commercial de la société MANECO BOIS le 24 mars 2022, en vue de la finalisation du chantier. Madame [B] est rappelée le 22 avril suivant et un rendez-vous est fixé le 6 mai 2022.
Suite à cette visite, les époux [B], insatisfaits de l’installation, relancent à plusieurs reprises la Société MANECO pour reprendre le travail et indiquent que le poêle présente toujours des dysfonctionnements. Divers courriers sont échangés entre les époux [B] et la Société MANECO, sans résultat.
Les époux [B] estiment que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art et que le matériel défectueux empêche son utilisation. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas réglé le solde de la facture et qu’ils demandent au tribunal de :
Dire et juger leur demande avant dire droit recevable et bien fondée,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer le préjudice subi par les requérants et commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et examiner l’ouvrage litigieux, à savoir un poêle à granulés, au lieu [Adresse 8],
— lister de manière exhaustive et détailler l’ensemble des désordres, les décrire et préciser leur degré de gravité,
— en cas de désordres avérés, en rechercher les causes et les origines,
— dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire par ailleurs si l’ouvrage est conforme à son utilisation,
— dire si l’ouvrage présente un danger pour ses usagers,
— se prononcer sur les préjudices subis par les époux [B],
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier,
— émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, ainsi que sur tous autres préjudices annexes, matériels ou immatériels,
— préconiser en cas d’urgence et péril imminent, tous travaux conservatoires rendus nécessaires à la protection des biens et des personnes,
— d’une façon générale, fournir toutes indications utiles sur la solution du présent litige,
Réserver les dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 12 septembre 2024 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requière les lumières d’un technicien.
En l’espèce, compte tenu des dysfonctionnements relatés par les époux [B] mais également des constatations figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 par la SCP BRACONNIER et LAMBOURG, commissaires de justice, et notamment des photographies qui y sont annexées et qui peuvent alerter sur la dangerosité de l’installation, la nécessité et l’opportunité d’une mesure d’instruction paraissent donc établies et il sera fait droit à cette demande. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise avant dire droit.
Cette mesure d’instruction sera exécutée aux frais avancés par la Société MANECO, demandeur à la présente instance.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 décembre 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [Z] [O] [B] et Monsieur [Y] [B], à l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [P] [N] demeurant [Adresse 4]
ou à défaut à :
Madame [M] [E] demeurant [Adresse 9]
Avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre à [Localité 10], commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme), [Adresse 8], au domicile des époux [Z] et [Y] [B],
— se faire remettre tous les documents contractuels et plus généralement toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission, prendre connaissance de tous ces documents et notamment des devis, bons de commandes et factures,
— s’entourer de tous sachants et répondre aux dires et réquisitions des parties,
— lister de manière exhaustive et détailler l’ensemble des désordres, les décrire et préciser leur degré de gravité,
— en cas de désordres avérés, en rechercher les causes et les origines,
— dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire par ailleurs si l’ouvrage est conforme à son utilisation,
— dire si l’ouvrage présente un danger pour ses usagers,
— se prononcer sur les préjudices subis par les époux [B],
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier,
— émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, ainsi que sur tous autres préjudices annexes, matériels ou immatériels,
— préconiser en cas d’urgence et péril imminent, tous travaux conservatoires rendus nécessaires à la protection des biens et des personnes,
— d’une façon générale, fournir toutes indications utiles sur la solution du présent litige,
— apurer les comptes entre les parties,
MET à la charge de la S.A.R.L. MANECO BOIS une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) à verser au Régisseur de cette juridiction avant le 25 novembre 2024,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la S.A.R.L. MANECO BOIS aura consigné la provision mise à sa charge,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 25 janvier 2025,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait l’obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leur avocat,
RENVOIE l’affaire à l’audience de MISE EN ETAT du :
Mardi 18 Février 2025 à 8h30 heures, Salle GERGOVIE (rez-de-chaussée)
Le présent jugement valant convocation des parties.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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