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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3M
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3M
Minute
AFFAIRE :
,
[F],, [N],, [O], [J]
C/
,
[Y],, [G], [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocat : Me André-pierre VERGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame, [F],, [N],, [O], [J]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1]
de nationalité Américaine,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur, [Y],, [G], [J]
né le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 3]
de nationalité Américaine,
[Adresse 2],
[Localité 4], Floride, ETATS UNIS
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [W], [H] est décédée le, [Date décès 1] 2023 à, [Localité 5] et a laissé pour recueillir sa succession ses deux enfants : Mme, [F], [J] et M., [Y], [J].
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 septembre 2014, déposé au rang des Minutes de Maître, [K], Notaire à, [Localité 6], Madame, [W], [H] a institué pour légataire à titre particulier, son fils, M., [Y], [J].
Les droits respectifs de chacun des ayants droit sont constitués pour Mme, [F], [J] de 1/3 en pleine propriété et de 2/3 en pleine propriété pour M, [Y], [J].
L’actif successoral se compose de liquidités.
Arguant de donations rapportables, Mme, [F], [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, fait assigner M., [Y], [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner les opérations d’ouverture, de liquidation et de partage de la succession de leur mère.
Aux termes de son assignation valant conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme, [F], [J] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :
Dire et juger Madame, [F], [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner que les opérations de liquidation partage existant entre Madame, [F], [J] et Monsieur, [Y], [J] concernant le partage des biens, repris dans le corps de l’acte en suite de la succession de Madame, [W],, [P],, [E],, [B], [H], décédée à, [Localité 5], France, le, [Date décès 1] 2023,
Désigner Maître, [U], [K], Notaire associé, SARL, [1],, [Adresse 3],, [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage et libérer les fonds.
Dire que le Notaire aura notamment pour mission de libérer les fonds en suite de l’acte de partage d’ores et déjà dressé, dont il est demandé l’homologation pure et simple, afin que ce dernier puisse libérer les fonds au profit de Madame, [F], [J],
Ordonner la libération des fonds au profit de Madame, [F], [J] dans le cadre de la succession au profit de cette dernière,
En conséquence,
Ordonner la libération des fonds du compte séquestre du Notaire, au profit de Madame, [F], [J], à hauteur de 29.813,27 euros,
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3M
Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage,
Condamner Monsieur, [Y], [J] à verser à Madame, [F], [J] la somme de 3.230,99 euros au titre de la soulte due à sa sœur, avec intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur, [Y], [J] à verser à la succession, entre les mains du Notaire séquestre, la somme de 1.011 euros,
Condamner Monsieur, [Y], [J] à verser à Madame, [F], [J] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Monsieur, [Y], [J] à payer à Madame, [F], [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
M., [Y], [J] régulièrement cité à l’étranger en application de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
I/ SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE PARTAGE
Aux termes de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il est constant que les parties sont co-indivisaires de la succession de feue Mme, [W], [H].
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment les échanges de mail, que les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la répartition de l’actif de la succession, d’autant plus que la demanderesse invoque l’existence de donations rapportables.
A défaut accord des parties dur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Maître, [K], notaire à, [Localité 6], vainement intervenu à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Le tribunal ordonnera donc l’ouverture des opérations de partage, comptes, liquidation et partage.
II/ SUR LA DEMANDE D’HOMOGATION DU PROJET LIQUIDATIF ET LA DESIGNATION DU NOTAIRE
Mme, [F], [J] sollicite l’homologation du projet de liquidation établi par Maître, [K], notaire à, [Localité 6], et sa désignation pour poursuivre les opérations.
Cependant, l’article 1360 du code de procédure civil dispose que le partage judiciaire est ordonné lorsque les parties ne peuvent s’entendre.
En l’espèce, le projet produit n’a pas reçu l’assentiment du défendeur.
Le tribunal rappelle qu’il ne peut homologuer un projet de partage qui n’est pas le fruit d’un accord amiable préalable ou d’un état liquidatif définitif établi par un notaire commis par justice en application de l’article 1373 du code civil.
En conséquence, Mme, [F], [J] sera déboutée de sa demande.
En outre, afin de garantir l’impartialité des opérations, le tribunal désignera comme indiqué plus haut un notaire commis, distinct de celui ayant déjà conseillé l’une des parties.
III/SUR LA DEMANDE DE SOULTE ET DE DROITS DE SUCCESSION
Mme, [F], [J] soutient que son frère M, [Y], [J] doit rapporter à la masse successorale la somme de 174 926, 89 euros ; qu’il est redevable d’une soulte à hauteur de 3230, 99 euros et du montant des droits de succession à hauteur de 1011 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Il incombe à celui qui demande le rapport d’une somme d’argent de prouver l’existence de la libéralité dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, lequel dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort que Mme, [F], [J] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de son frère, M, [Y], [J], au paiement d’une soulte, tout en invoquant dans le corps de ses écritures l’existence d’un rapport à la masse successorale d’une somme de 174 926, 89 euros.
Toutefois, la soulte définie par l’article 826 du code civil n’est que le corollaire d’un partage inégal, destiné à compenser l’excédent de valeur des lots attribués à l’un des copartageants ; qu’elle suppose, par nature, que la masse partageable ait été préalablement et définitivement arrêtée.
Qu’à l’inverse, le rapport des libéralités prévu par l’article 843 du code civil constitue une opération comptable préalable, visant à reconstituer la masse à partager en y intégrant les dons manuels ou avantages reçus par les héritiers du vivant du défunt.
En l’espèce, la demande de soulte formulée par Mme, [F], [J] est prématurée en ce qu’elle anticipe l’issue du partage dont les bases de calcul sont précisément l’objet du litige.
En outre, par application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions mentionnées au dispositif ; que si Mme, [F], [J] fait état d’un rapport de plus de 170 000 euros dans ses développements, elle n’en tire aucune conclusion formelle dans son dispositif visant à faire constater l’existence de cette dette de rapport par le tribunal.
Au surplus, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir la réalité de transfert de fonds, tels que des relevés bancaires, des copies de chèque, des virements ou une reconnaissance de dette signée par le défendeur. Mme, [F], [J] fonde sa prétention sur un projet de liquidation notarié, établi par Maître, [K], qui ne constitue qu’un document de travail basé sur les déclarations de l’une des parties et ne saurait valoir preuve de l’existence d’une libéralité ou d’une dette de rapport.
En conséquence, le tribunal constate que la demande de soulte, dénuée de tout fondement actuel et de base de calcul certaine en l’absence de rapport judiciairement constaté ou amiablement reconnu, ne peut qu’être rejetée en l’état des opérations de liquidation.
Il en sera de même pour la demande au titre des droits de succession d’un montant de 1.011,00 euros, les droits des parties n’étant pas déterminés.
IV/ SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RÉSISTANCE MANIFESTEMENT ABUSIVE :
Mme, [F], [J] soutient que son frère par son inaction et sa résistance abusive, a retardé l’issue du partage et que cette résistance a occasionné un préjudice moral certain devant gérer, seule, le décès de sa mère et avancer les frais de déménagement à la succession, alors que son frère a été très clairement avantagé par sa mère au regard de la teneur du testament olographe.
Elle sollicite que lui soit alloué la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du comportement de M., [Y], [J] qui n’est dicté que par une intention de lui nuire.
Sur ce,
Mme, [F], [J] qui ne se fonde sur aucun texte, réclame des dommages et intérêts au titre d’une résistance manifestement abusive dans le cadre du partage de la succession de leur mère.
Toutefois, le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus que s’il est établi une intention de nuire ou une mauvaise foi manifeste.
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif du défendeur, le refus de M., [Y], [J] d’accepter un projet de partage incluant un rapport de plus de 170 000 euros non étayé par des pièces justificatives constitue l’exercice légitime de ses droits en qualité d’héritier.
La demande de dommages et intérêt sera rejetée.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSSOIRES
Compte-tenu de la nature successorale du litige, il ne sera, en équité, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme, [W], [H] décédée le, [Date décès 1] 2023 à, [Localité 5],
— DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître, [K], Notaire à, [Localité 6],
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 septembre 2027 pour le suivi du juge commis,
— DÉBOUTE Mme, [F], [J] de toutes ses autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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