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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 juin 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00333 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K QZ6L
Madame [P] [B]
Le 4 juin 2026 à 14H30 Minute n°26/333
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [P] [B]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Placée sous mesure de protection (mesure de tutelle confiée à l’UDAF 06)
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [P] [B] le 28 mai 2026 à 21H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 1er juin 2026 à 14H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 juin 2026 à 20H42 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 4 juin 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la demande d’observations adressée à l’UDAF 06, en qualité de tuteur ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [P] [B], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocate au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [P] [B] a été placée à l’isolement le 28 mai 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2026 à 14H30, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 2 juin 2026 à 20H56, soit dans les délais légaux requis, le délai de 144 heures expirant le 3 juin 2026 à 21H00. Un membre de l’entourage a aussi été prévenu dans les délais légaux requis puisque le 2 juin 2026 à 21H00, ainsi que le 3 juin 2026 à 20H00 (en la personne de la belle-sœur). Il sera précisé que l’information délivrée au juge est signée par le Docteur [I] [Y] [R].
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 3 juin 2026 à 20H42, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure intervient le 4 juin 2026 à 21H00.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites, depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la mesure.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature des prescriptions d’isolement et de leur caractère succinct, il résulte des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu’aucune forme particulière n’est exigée s’agissant de motivation médicale de la décision de placement à l’isolement et des décisions de prolongation de la mesure.
La motivation médicale est suffisante dès lors qu’elle établit la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l’établissement de certificats médicaux.
Dès lors, la production des seuls extraits du registre de l’établissement d’accueil, même non signés, identifiant le médecin prescripteur et mentionnant les motifs ayant conduit au placement à l’isolement du patient et à son maintien, est suffisante.
La procédure apparaît régulière en la forme, étant précisé que le caractère succinct des évaluations médicales relève des motifs de fond et non d’irrégularités de procédure.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [P] [B], lesquelles apparaissent suffisamment motivées, que cette dernière a été placée à l’isolement le 28 mai 2026 à 21H00 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant et à une désorganisation comportementale (se met par terre), sans un contexte d’épisode dissociatif. Les évaluations médicales établies lors des renouvellements de la mesure mentionnent la persistance d’un comportement imprévisible, avec risque de mise en danger et d’hétéro-agressivité majeur. Une évolution relative de l’état de la patiente a été constaté le 30 mai 2026 et a permis la mainlevée temporaire de la contention de la patiente (non contrôlée dans le cadre de la présente procédure). Les dernières prescriptions retiennent toujours un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif persistant, la patiente étant décrite comme dissociée, opposante, jetant à terre les traitements, négociant leur prise et présentant un comportement imprévisible, alléguant toujours des hallucinations auditives et produisant des verbigérations à thème mystique-religieux. Il est souligné la gravité de l’état de la patiente qui tente de s’infliger des blessures dès qu’une tentative de décontention est envisagée.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [B] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [P] [B] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] [B] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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