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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTXA
Monsieur [G] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 26 Janvier 2026, Minute n° 26/56
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [F]
né le 26/09/1996
Domicilié 64 Rue de Longvic- 21000 DIJON
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Marie-claire DENIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [H] [N]
SMJPM VYV3 BOURGOGNE 2 Rue des Aiguisons
21800 QUETIGNY
es qualitès de curateur
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 23 janvier 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 22 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 26 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] était hospitalisé au centre hospitalier de La Chartreuse (DIJON), sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, à compter du 20 novembre 2025.
Un programme de soins était ensuite mis en place par décision du Directeur du Centre Hospitalier de La Chartreuse en date du 24 novembre 2025.
L’hospitalisation en programme de soins se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [G] [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 16 janvier 2026, au vu d’un certificat médical établi le 16 janvier 2026 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient se présente en demande de soins en hospitalisation pour idées suicidaires et détresse social. Il indique que le patient connu de la psychiatrie à Dijon où il est suivi en programme de soins ne s’est pas présenté lors de son dernier rendez-vous de décembre au CMP de son secteur, ne respectant pas les modalités de son programme de soins, et que sa venue dans la région s’est faite dans le cadre d’un voyage pathologique. Il conclut à la nécessité de soins en urgence en hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 22 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de ce que le patient, en situation de précarité sociale, sans domicile fixe, connu pour des antécédents psychiatriques associés à une poly dépendance aux toxiques, suivi en programme de soins au CH de la Chartreuse, a été admis suite à un voyage pathologique avec idées suicidaires évoluant dans un contexte de rupture de soins et détresse sociale. Il indique que le contact est bon, que le patient décrit une instabilité psychomotrice avec angoisse en lien avec sa situation actuelle, et qu’il n’existe pas d’élément délirant franc. Il poursuit en indiquant que le patient présente une fragilité psychique avec rationalisme morbide et un risque de conduite de mise en danger nécessitant de prolonger l’hospitalisation pour surveiller son état clinique et pour une adaptation de son traitement psychotrope, ajoutant qu’un transfert au centre hospitalier de la Chartreuse est envisagé pour suite de la prise en charge et pour travailler un projet de vie adapté à sa pathologie.
La curatrice du patient a fait parvenir en amont un rapport comportant des informations sur la situation de ce dernier et les démarches relatives à sa situation tant sur le plan médical que matériel et social, et n’a pas évoqué sur le fond la mesure en cours.
A l’audience, Monsieur [G] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir l’évolution favorable de son état psychique, et mettant en avant son souhait de pouvoir rester sur la région afin d’y poursuivre des soins et d’entreprendre des démarches par rapport à sa situation sociale et matérielle.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la mainlevée de la mesure sur le fond faisant valoir que la motivation initiale à l’origine de la mesure de soins contraints n’était plus d’actualité et que la demande de poursuite de la mesure était plus en lien avec des problèmes d’ordre administratif et matériel que fondée sur des éléments d’ordre médical.
Il résulte des éléments qui précédent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [G] [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, avec notamment la disparition des idées suicidaires, les avis médicaux soulignent la persistance d’une fragigilité psychique avec rationnalisme morbide ainsi qu’un risque de conduire de mise en danger. Une mainlevée immédiate de la mesure risquerait ainsi d’être préjudiciable au patient au vu de ces éléments et particulièrement compte tenu de la réalité de sa situation sociale, nécessitant ainsi encore d’espérer une meilleure stabilisation de son état psychique avant d’envisager une levée de la mesure. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [G] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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