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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 26 nov. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10]
C/
Madame [S] [G] [T]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6LV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELAS AGIS – 538
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Madame [S] [G] [T]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9]
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 8]
Copie certifiée conforme par LRAR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10]
Copie Commissaire de justice :
S.A.S. LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE ([Localité 5])
S.E.L.A.R.L. HOR
([Localité 4])
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10][Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON substitué par Maître BONNET Lucie
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Mme [S] [G] [T], demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 9], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DE [Localité 8], Sis Chez SIP DE [Localité 9] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 2 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] à l’encontre de Madame [S] [G] [T], autorisée cette dernière à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 22 octobre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Lors de l’audience de rappel du 22 octobre 2024, Madame [S] [G] [T] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant sollicite également l’octroi de cet ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
SUR CE
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 2 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [S] [G] [T] verse aux débats un acte notarié de substitution dans le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente signé le 21 octobre 2024, substituant le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente signée le 5 juin 2024 respectant le montant minimum de vente fixé par le jugement d’orientation. Au surplus, le créancier poursuivant sollicite également d’accorder un ultime délai afin de régulariser la vente en cours.
Dès lors, Madame [S] [G] [T] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et de la nécessité d’un ultime délai de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, Madame [S] [G] [T] justifiant d’un engagement écrit d’acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d’octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Il convient d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Octobre 2023 publié le 29 Novembre 2023 sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 73 ;
ACCORDE à Madame [S] [G] [T] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de son bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 février 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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