Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00746 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant
Rep/assistant : Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
S.A. [21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ
[14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] HEIM
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION [17]
[D] [C]
Société [19]
[14]
S.A. [21]
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 6 juin 1957, Monsieur [D] [C] a été employé par la société [18] en qualité d’opérateur de production voies.
Il a été victime, le 13 octobre 2015, d’un accident du travail décrit en ces termes dans la déclaration d’accident rédigée le jour même : « pendant une opération de nivellement, l’agent met en pression un cric manuel de type ROBEL. Le cran du cric antiretour saute au moment d’une action sur le levier. L’agent tombe en arrière. Son pied reste coincé entre la crosse d’un contre rail et le rail. Par effet de levier, il se casse le tibia et le péroné ».
Cet accident a généré une rechute le 9 novembre 2018.
L’accident déclaré a été pris en charge par la [13] de la [18] (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 19 novembre 2020.
Sur recours de Monsieur [C] quant au taux d’IPP fixé, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 22 mars 2022, fixé le taux à 30%.
En l’absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 13 juillet 2022, Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [18], et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [13] de la [18] a été mise en cause.
La SA [21] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été fixée in fine à l’audience publique du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [C], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [D] [C], le 13 octobre 2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [21].
En conséquence,
— Condamner la SA [21] à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [K] [C], la [15] de la [18] avançant les fonds au profit de la victime, et les répétant sur l’employeur.
— Fixer à son maximum la majoration de la rente AT versée à Monsieur [D] [C], sur la base du taux d’IPP majoré de 30%, la rente devant, plus généralement, suivre le taux d’incapacité reconnu à la victime.
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale de Monsieur [K] [C], afin de quantifier les postes de son préjudice personnel, dont l’indemnisation n’est pas couverte par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
— Désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
* déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [K] en relation directe avec l’accident de travail du 13 octobre 2015, à savoir :
* souffrances physiques et morales avant consolidation
* préjudice d’agrément, temporaire et permanent
* préjudice esthétique, temporaire et permanent
* perte de gains professionnels actuels
* perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
* déficit fonctionnel temporaire (à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime avant la consolidation de son état)
* préjudice sexuel (dans l’hypothèse où son existence serait reconnue, préciser la nature du trouble et sa durée)
* besoins éventuels en assistance par tierce personne, avant la consolidation.
— Dire que la [16] de la SA [21] avancera les frais d’expertise, qui sont récupérés auprès de la SA [21].
— Réserver les droits de Monsieur [K] [C] après dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— Condamner la SA [21] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1800 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La société [22], représentée à l’audience par son avocat, s’en remet à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [D] [C] en tant que dirigée à l’encontre de la société SA [18],
— Donner acte à la société SA [21] de son intervention volontaire en la présente instance et la déclarer recevable en sa qualité d’employeur de Monsieur [D] [C],
— Donner acte à la société SA [21] qu’elle ne conteste pas la reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [D] [C] à son égard concernant l’accident du travail du 13 octobre 2015 dont il a été victime,
— Donner acte à la société SA [21] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Monsieur [D] [C],
— Réserver à la société SA [23] la faculté de conclure au fond sur les postes de préjudices corporels soumis à expertise médicale judiciaire,
— Réserver les demandes de Monsieur [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [13] de la [18], bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 23 septembre 2024, n’était ni présente ni représentée.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [C]
L’action de Monsieur [C] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la mise en cause de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [13] de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur l’intervention volontaire de la SA [21]
La SA [21], en qualité d’employeur de Monsieur [C], ce qui n’est pas contesté par ce dernier, est recevable en son intervention volontaire, l’action initialement intentée contre la SA [18] étant irrecevable.
Par conséquent, il convient de constater que la SA [18] doit être mise hors de cause.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il sera également rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Monsieur [C] fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est établie dans la mesure où le cric utilisé le jour des faits n’était pas répertorié et était atteint de nombreuses défectuosités, notamment du fait d’un crantage usagé et de fissures au niveau de l’emmanchement de son levier, défauts apparents sur les photographies produites (ses pièces n°5 à 7).
Il indique que, en s’abstenant de vérifier le bon fonctionnement du matériel utilisé par ses salariés, l’employeur a ainsi, en connaissance de cause, exposé sciemment son agent à un risque qu’il ne pouvait ignorer.
La société [21] indique qu’elle ne conteste pas la faute inexcusable reprochée.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que l’accident du travail subi par Monsieur [C] le 13 octobre 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SA [21].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, aucune discussion n’existe sur ce point entre les parties et la caisse, bien que régulièrement avisée, cette dernière n’a formulé aucune observation.
Par jugement du 22 mars 2022, il a ainsi été reconnu à Monsieur [C] un taux d’IPP de 30% à compter du 20 novembre 2020.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [C], dans la limite des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [13] de la [18]. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise médicale judiciaire
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
le préjudice sexuel,
le préjudice esthétique temporaire,
le préjudice d’établissement,
le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard de la nature de l’accident subi et des préjudices revendiqués par Monsieur [C], l’évaluation des préjudices ainsi subis par le requérant nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [C] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Il résulte encore de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 01 janvier 2013, la caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
La société [21] en sa qualité d’employeur de Monsieur [C] sera en conséquence condamnée à rembourser à la [13] de la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’accident du travail survenu à Monsieur [C] le 13 octobre 2015, notamment les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [D] [C] ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [13] de la [18] ;
MET hors de cause la SA [18] ;
DECLARE recevable la SA [20] en son intervention volontaire ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [C] a été victime le 13 octobre 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SA [21] ;
ORDONNE à la [13] de la [18] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [C], dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 30% à compter du 20 novembre 2020 ;
DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [C] par la [13] de la [18], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [B] – [Adresse 10] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial et le certificat médical de rechute ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période avant consolidation pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17°) Dire s’il existe des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident du travail et les évaluer et les décrire en précisément ;
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] résultant de l’accident du travail du 13 octobre 2015 a été fixée par la caisse à la date du 19 novembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [13] de la [18] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que la [13] de la [18] versera directement à Monsieur [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [13] de la [18] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration de rente alloués à Monsieur [C] à l’encontre de la SA [21] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] à l’audience de mise en état du 12 MARS 2026 à 10h00 sans comparution des parties pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Monsieur [C] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la SA [21] et la [13] de la [18] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [C] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du locataire ·
- Vienne ·
- Réparation ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Loyer
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Handicap ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Surveillance ·
- Altération ·
- Titre ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Désistement d'instance ·
- Vente ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Coopérative
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Demande ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Comptes bancaires ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Saisie ·
- Biens
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Promesse unilatérale ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Acte authentique
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Mayotte ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Avantages matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Capacité
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.