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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWK
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne ;
Madame [A] [N] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/66 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [K] [B] et Madame [A] [V] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, publié le 4 septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00110, pour un immeuble désigné comme suit :
une maison à usage d’habitation
sise à [Localité 4],
[Adresse 2],
cadastrée section CS n°[Cadastre 1] pour une contenance de 149 m²
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du mercredi 3 décembre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 à Monsieur [K] [B] et Madame [A] [V] ;
***
Après renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 7 janvier 2026.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, la société CREDIT LOGEMENT a formulé les demandes suivantes :
— Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner la créance retenue pour CREDIT LOGEMENT à la somme totale de 171.292,09€, due au 24 Juin 2025 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserves des intérêts moratoires postérieurs au 24 juin 2025 sur la somme de 143.644,98€ au taux légal majoré actuellement de 7,76% l’an, et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et, sous réserves de tous autres dus, droits et actions, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et a faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
— Déterminer, conformément audit article, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et fixer la mise à prix à la somme de 29.000,00 €,
— Désigner conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution la SELAS WATERLOT ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à [Localité 3], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L.322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que le Commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures,
— Dire que le Commissaire de justice se fera assister lors des visites d’un Expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
— Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi,
— Dire que si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
— Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
25/66 -3-
A l’audience, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat a indiqué donner son accord pour la vente amiable du bien et sollicite que le prix plancher soit fixé à 160.000 euros.
En défense, Monsieur [K] [B] a comparu en personne et a sollicité la vente amiable du bien saisi. Il a indiqué avoir mis le bien en vente dans une agence immobilière pour un prix net vendeur de 164 400 euros.
Madame [A] [V] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2024 condamnant Monsieur [K] [B] et Madame [A] [V] à régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 144 085,20 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 143.644,98 euros à compter du 5 avril 2023,
— de la signification de ce jugement à Monsieur [K] [B] et Madame [A] [V] le 29 janvier 2024,
— d’un certificat de non appel dudit jugement en date du 1er mars 2024.
Le bien saisi est de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas contestée.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 171.292,09 euros.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte, non critiqué, apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 171.292,09 euros, outre les intérêts postérieurs au 24 juin 2025 sur la somme de 143.644,98 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, lequel fait déjà l’objet d’un mandat de vente.
25/66 -4-
Au soutien de sa demande, la partie saisie indique à l’audience détenir un mandat de vente au prix 179 500 euros, soit un prix net vendeur de 164 400 euros.
Le créancier poursuivant a acquiescé à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente à la somme de 160 000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.733,03 euros.
Sur les dépens.
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
MENTIONNE le montant retenu pour la créance de la poursuivante à la somme de 171.292,09 euros, outre les intérêts postérieurs au 24 juin 2025 sur la somme de 143.644,98 euros ;
AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 160 000 euros net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.733,03 euros ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 1er juillet 2026 à 9 heures qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], salle 1.16;
25/66 -5-
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Saisies immobilières
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CWK
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4] C/ [K] [H] [E] [B], [A] [N] [J] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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