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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 juin 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CORNE + 1 CC Me BERLINER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
S.E.L.A.R.L. [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z], NOTAIRES ASSOCIES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00144 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTCE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, Cabinet BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
[T] :
S.E.L.A.R.L. [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES [T] PROCÉDURE
Madame [E] [J], née le 13 avril 1922 à [Localité 3], est décédée le 29 mai 2019 à [Localité 4].
Elle était propriétaire d’un bien immobilier (lots 6 et 7) au sein de la résidence sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, a fait assigner la SELARL [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z], notaires associés, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI:
— relever la SELARL [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z], notaires associés, du secret professionnel,
— l’AUTORISER à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » l’identité et les coordonnées des héritiers de Madame [E] [J], et ce, au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et au-delà du délai imparti, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, qui courra pendant une durée de six mois, et l’y condamner en tant que de besoin,
— condamner la SELARL [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z], notaires associés, à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées via le RPVA le 2 avril 2026, reprises oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite, en outre, que la SELARL [B] [X], [M] [Y], [U] [I] [T] [V] [Z] soit déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Le syndicat requérant expose que le relevé de propriété en date du 17 novembre 2025 fait toujours mention de Madame [E] [J] en qualité de propriétaire, ce qui signifie qu’aucune attestation immobilière n’a été publiée depuis son décès. Il ajoute que sa succession est redevable d’un arriéré de charges de 3.823,33 € à la date du 8 janvier 2026 et que les démarches qu’il a accomplies aux fins d’obtenir l’identité de ses héritiers sont demeurées vaines conformément aux correspondances des 19 août 2025, 7 octobre 2025, 13 novembre 2025, 28 novembre 2025, 8 décembre 2025 et 5 janvier 2026 produits aux débats. Il précise que le nom des héritiers lui est indispensable pour qu’il leur fasse délivrer une sommation à opter pour la succession et dans l’hypothèse d’une renonciation, de faire désigner un curateur à la succession vacante. En réponse aux conclusions de la défenderesse, il indique qu’il peut être dérogé au secret professionnel du notaire sur autorisation judiciaire et qu’en tout état de cause, la défenderesse ne s’oppose pas à la communication réclamée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées via le RPVA le 1er avril 2026, reprises oralement à l’audience, la SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z], notaires associés, sollicite du juge des référés, au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de:
— statuer ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et la communication par Maître [Z] au demandeur, créancier de la succession [J], de l’identité des héritiers ainsi
que leurs coordonnées,
— débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation de délivrance de ces informations sous astreinte, Maître [Z] n’ayant fait que respecter son obligation relative au secret professionnel auquel il était soumis,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 € par Maître [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Maître [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER.
La SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z] fait valoir que la succession de Madame [E] [J] a été confiée par les légataires à Maître [D], à [Localité 6], puis à Maître [N], à [Localité 7], avant qu’elle ne soit traitée par Maître [Z], lequel a souhaité à son tour se dessaisir en raison des nombreuses difficultés rencontrées. Elle précise que ce dernier a réceptionné toutes les renonciations à succession à l’exception de celle d’un légataire entre temps décédé et ne posséder ni fonds ni mandat de règlement des factures lui permettant de faire suite aux demandes de règlement des charges impayées du syndicat requérant. Elle ajoute qu’en vertu des articles 3, 4 et 20 du règlement national des notaires, le secret professionnel du notaire est général et absolu, ce dernier devant ainsi refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties, à leurs héritiers ou ayant droits ou à toute personne autorisée par la loi ou une décision judiciaire. Elle en conclut que Maître [Z] ne pouvait pas communiquer au syndicat de copropriétaire l’identité des héritiers et qu’il était tenu d’attendre d’avoir reçu l’ensemble des renonciations pour transmettre le dossier aux Domaines. Au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, elle soutient que le président du tribunal judiciaire a la possibilité d’autoriser, et non de condamner, et encore moins sous astreinte, un notaire à communiquer à un tiers l’acte de notoriété.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Il ressort des articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires que le secret professionnel du notaire est générale et absolu. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence il doit n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence et refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité de leur qualité.
En vertu des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, la violation de ce secret professionnel fait encourir au notaire non seulement des sanctions disciplinaires, mais également des sanctions pénales.
Un notaire ne peut donc, sans transgresser le secret professionnel, communiquer à un tiers le nom des héritiers ainsi qu’il résulte de la réponse ministérielle du 14 avril 1962. Il ne peut davantage répondre à la demande de renseignements émanant de tiers en l’absence d’autorisation des héritiers.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dispose que « les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants-droits, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 €… ».
Il résulte de ces dispositions qu’il ne saurait être fait grief à l’office notariale [X], [Y], [I] [T] [Z] d’avoir refusé de délivrer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], tiers à la succession, des informations relatives aux héritiers de Madame [E] [J].
Ce dernier justifie toutefois d’un motif légitime à solliciter la communication de l’identité et des coordonnées des héritiers de Madame [E] [J] dès lors que le compte de copropriété des lots 6 et 7 est débiteur de 3.828,33€ à la date du 8 janvier 2026.
Il convient en conséquence de délier la SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z] du secret professionnel et de l’autoriser à délivrer au syndicat de copropriété [Adresse 1] l’identité et les coordonnées des héritiers de Madame [E] [J].
Le juge des référés ne saurait en revanche assortir cette communication d’une astreinte, dès lors que la SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z] n’a fait preuve d’aucune résistance en refusant de communiquer directement ces éléments au demandeur et qu’il n’y a pas lieu de craindre que l’office notarial ne défère pas spontanément à l’injonction du juge des référés.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z] étant tenue par la secret professionnel et étant dans l’impossibilité de communiquer les documents sollicités par le syndicat de copropriété [Adresse 1] en dehors de toute autorisation judiciaire, il n’y aura pas lieu de la condamner aux dépens ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriété [Adresse 1] supportera en conséquence les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Maître Hélène BERLINER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de copropriété [Adresse 1] étant dans l’impossibilité d’obtenir les éléments sollicités en dehors d’une instance judiciaire, il n’y aura pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Thomas PUTINE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
Autorise la SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z] à remettre au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, l’identité et les coordonnées des héritiers de Madame [E] [J], décédée le 29 mai 2019;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Dit que syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit de Maître Hélène BERLINER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1]», représenté par son syndic en exercice la SARL BOUMANN IMMOBILIER DE, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [X], [Y], [I] [T] [Z].
Le greffier Le juge des référés
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