Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, trpx surend et rp, 18 août 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 18 ] c/ CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS C G L, CIE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00016
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48B
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAM5
[U] [D]
C/
[18]
[32]
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
FCT [H] IQ EQ MANAGEMENT
[33]
[14]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
SA [18]
[Adresse 31]
SA [32]
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 12]
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
[Adresse 6]
[Localité 5]
[21] [24]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [33]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [14]
AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFENDERESSES non comparantes
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 24 avril 2025, reçu au greffe le 26 mai 2025, la Commission de Surendettement de la Charente a saisi le Juge des contentieux de la protection à l’effet de vérifier la validité et le montant des créances des sociétés [18], [32], [15], [21], [33] et [14] dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de madame [U] [D], et ce, en application des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation.
Par courrier du 30 mars 2025, madame [U] [D] soutient que les sommes dues à l’égard de ses créanciers à la suite des paiements intervenus s’établissent comme suit :
— 261.615,58 euros pour la [32]
— 171.799,46 euros pour [25]
— 42.635,77 euros pour [23]
— 7.477,13 € pour [20] [Adresse 22]
— 3.359,05 € et 8.529,36 € pour [33]
— 2.724,74 € pour [13]
Par courrier du 16 juin 2025, reçu le 19 juin 2025, la SAS [28], mandatée par la Société [21] venant aux droits de la SA [29] à la suite d’une cession de créance en date du 05 septembre 2024 fait valoir une créance de 7.528,29 euros.
La SA [33] a écrit le 16 juin 2025 pour faire valoir deux créances de 3.500,71 euros (contrat CFR20230131HAVU9A4 – 12396065) et de 7.961,28 euros (contrat CFR20240505JSKY23G) tenant compte de la poursuite des paiements par le co-emprunteur, monsieur [R] [X].
La SA [32] a indiqué par courrier du 11 juin 2025 que sa créance s’établit à 259.310,71 €.
Par courrier du 10 juin 2025, reçu le 17 juin 2025, la SA [18] admet que le capital restant dû s’établit à 171.799,46 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de la demande en vérification des créances
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, “la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé”.
L’article L.723-3 du même code énonce que “le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande”.
L’article L.723-4 du même code prévoit que “même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées”.
L’article R.723-8 du même code précise que “le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai”.
En l’espèce, la [16] a adressé l’état du passif à madame [U] [D] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 mars 2025.
La contestation formulée par madame [U] [D] a été expédiée le 02 avril 2025 à la Commission.
La contestation ayant été formée dans les délais, elle doit être déclarée recevable.
II. Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Pour évaluer les créances, le juge du surendettement tient compte des titres exécutoires existants et à défaut, l’évaluation des créances dans le présent jugement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire, et pour les seuls besoins de la présente procédure.
Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
En application de la règle générale posée par l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de justifier du caractère liquide et certain de sa créance, en principal, frais et intérêts mais il revient au débiteur de prouver l’existence des paiements qu’il allègue.
S’agissant de la créance de la société [26], madame [U] [D] demandait sa fixation à la somme de 171.799,46 euros et ce afin de prendre en compte le paiement opéré en février 2025.
Par courrier reçu le 10 juin 2025, la SA [18] reconnaît être détenteur d’une créance de 171.799,46 euros, comme l’indiquait la débitrice qu’il convient donc de retenir.
La SA [32] a écrit le 11 juin 2025 pour faire valoir sa créance arrêtée à la somme de 259.310,71 euros, ce qu’accepte madame [U] [D] à l’audience.
La SAS [27], mandatée par la société [21], venant aux droits de la SA [29], fixe sa créance à hauteur de 7.528,29 euros. Toutefois, madame [U] [D] fournit un décompte dont il résulte qu’elle reste devoir la somme de 7.477,13 euros à la suite du dernier paiement en décembre 2024. Il convient donc de retenir ce montant.
Pour les créances de la société [33], madame [U] [D] exprime son accord s’agissant de la créance référencée CFR20240505JSKY23G arrêtée à la somme de 7.961,28 euros et ce pour prendre en compte les paiements reçus du co-débiteur, monsieur [X].
En revanche, s’agissant de la créance 12396065, la société [33] la maintient à la somme de 3.500,71 euros. Madame [U] [D] fournit un extrait de son compte dont il ressort qu’au 04 avril 2025, il reste à payer la somme de 3.359,05 euros qui sera donc retenue.
Quant à la dette à l’égard de la société [17], madame [U] [D] justifie être redevable de la somme de 42.635,77 euros au 10 janvier 2025 sans que ce créancier ne fournisse d’éléments contraires. Il convient donc de fixer sa créance à la somme de 42.635,77 euros.
Pour la créance de la société [13], il ressort du décompte fourni par la débitrice qu’elle devait une somme de 2.724,74 euros et ce afin d’écarter les frais de pénalités de retard alors qu’elle bénéficiait d’une procédure de surendettement.
En revanche, s’agissant de la créance du [19] où madame [U] [D] est caution, elle ne sollicite pas lors de l’audience sa vérification étant observé qu’elle ne fournit aucun élément pour la contester utilement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par madame [U] [D];
FIXE les créances vérifiées à l’égard de madame [U] [D], ainsi qu’il suit:
— [18] 171.799,46 euros
5000530AMWTL11AH ZZ72
— [32] 259.310,71 euros
0000000000821010472518
— CIE GLE DE LOC D ÉQUIPEMENTS CGL 42.635,77 euros
CP10088250-V1
— FCT [H] 7.477,13 euros
50232398268
— YOUNITED CRÉDIT 3.359,05 euros
CFR20230131HAVU9A4
— YOUNITED CRÉDIT 7.961,28 euros
CFR20240504JSKY23G
— AMERICAN EXPRESS CARTE 2.724,24 euros
RAPPELLE que les créances ne sont vérifiées que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées, que rien n’interdit au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance, et que le jugement au fond obtenu par le créancier ne se substituera pas à la vérification de créance opérée et ne sera exécutable que si le plan est résilié ;
RENVOIE le dossier à la Commission pour la poursuite de sa mission pour le traitement de la procédure de surendettement de madame [U] [D] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice ainsi qu’aux créanciers, et que copie de la décision sera adressée à la Commission.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S.TASSEAU S.GALLEGO
Page 5 de 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Locataire
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Règlement amiable ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Hébergement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Picardie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Information
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Acquéreur ·
- Investissement ·
- Attestation ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Vacances ·
- Contrat de vente ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Chêne ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Copropriété ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.