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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 juillet 2024 prorogée au 29 Août 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 29 août 2024
à Me ROUSSEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 août 2024
à Mme [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02292 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZMJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 08 Juin 1985 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant
Madame [H] [Z]
née le 03 Septembre 1985 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
comparante
Monsieur [V] [Z]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
non comparant
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Novembre 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 avril 2019, Monsieur [J] [K], représenté par le cabinet Laugier-Fine, a donné à bail à Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [W] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] dans le [Localité 3] pour un loyer de 665 euros et une provision sur charges de 105 euros.
Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] se sont portés cautions de Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] selon actes sous seing privé du 1er mai 2019.
Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement le 19 septembre 2021.
La Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a décidé de mesures imposées le 5 janvier 2023, consistant en rééchelonnement des dettes sur 70 mois. Ces mesures ont été contestées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône. Un plan de désendettement a été judiciairement ordonné par jugement du 2 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de ce siège, sur une durée de 84 mois, avec un premier palier de 24 mois afin de permettre l’apurement de dettes frauduleuses de la CAF. Cette procédure ne concerne pas la dette locative, Monsieur [J] [K] n’étant pas partie à la procédure de surendettement.
Le 13 novembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [K] a fait signifier à Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à Monsieur [S] [Z] le 21 novembre 2023 et à Monsieur [V] [Z] le 7 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 mars 2024, Monsieur [J] [K] a fait assigner Madame [H] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2024 et résiliation du bail, expulsion, autorisation du transport et de la séquestration des objets mobiliers (…),
— condamnation solidaire de Madame [H] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 2.792,55 euros au titre des loyers impayés au 13 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 pour Madame [H] [Z] et Monsieur [S] [W], du 21 novembre 2023 pour Monsieur [S] [Z] et du 7 février 2024 pour Monsieur [V] [Z],
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.320 euros outre intérêts au taux légal depuis le 13 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 mai 2024 suite au départ de Madame [H] [Z] le 15 avril 2024.
A l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [J] [K], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion dont il s’est désisté au motif de la libération des lieux par Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W]. Il n’a pas actualisé le montant de sa créance bien qu’il ait indiqué son augmentation depuis la délivrance de l’assignation.
Comparant en personne, Madame [H] [Z] a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement, Monsieur [J] [K] s’y opposant.
Cités à étude, Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur le prénom de Monsieur [W], il conviendra de retenir [M] tel que cela ressort des déclarations faites par Madame [H] [Z] à l’audience, des actes de cautionnement et du diagnostic social et financier.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 avril 2019 contient une clause résolutoire (page 15 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.907,53 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines tel que cela résulte de l’extrait de compte du 1er février 2024, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] sont redevables solidairement des loyers et des charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail stipulant une clause de solidarité.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 843,44 euros, et de condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] à son paiement à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] restent devoir la somme de 3.635,99 euros à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés et des indemnités d’occupation.
Les actes de cautionnement sont versés au débat, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] ayant par ailleurs signé le contrat de bail.
Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] sont donc condamnés solidairement par provision, au paiement de la somme de 3.635,99 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, des charges impayés et des indemnités d’occupation au 1er février 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1.907,53 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] subissent des difficultés financières obérant leur situation économique. Le jugement du 2 octobre 2023, produit par Madame [H] [Z], retient une capacité de remboursement mensuel de 143 euros, la dette de la CAF étant de 10.031,84 euros. Il retient le versement d’une somme mensuelle de 50 euros au titre de l’apurement d’une dette locative, en sus du loyer. Un effacement partiel de dettes est également prévu en fin de plan.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] seront en outre condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2019 entre Monsieur [J] [K], d’une part, et Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 5], rez-de-chaussée dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 26 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit huit cent quarante-trois euros et quarante-quatre centimes (843,44 euros) à ce jour, à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [J] [K] à titre provisionnel la somme de trois mille six cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3.635,99 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et des indemnités d’occupation au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 1.907,53 euros et de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] la faculté d’apurer la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de cent cinquante euros (150 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z], Monsieur [M] [W], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [S] [Z] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [J] [K], une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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