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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 04/02/2025
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCW
CPS
MINUTE N° :
Mme [R] [T]
CONTRE
[15]
Copies :
Dossier
[R] [T]
[15]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [R] [T] agissant en qualité de porte-fort des héritiers de Mme [N] [V] décédée :
— [J] [V]
— [O] [V]
— [B] [M]
— [I] [M]
— [U] [M]
— [L] [A] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2024-00560 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
ET :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Karine DEGUY, Juge au Pôle social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats, et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me [Localité 6], conseil de Madame [R] [T], et avoir autorisé la [16] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07.07.2020, Madame [V] [N] (née le 13/06/1966 – décédée le 24/10/2022) a formé auprès de la [12] ([8]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P), et de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) avec une orientation professionnelle.
Par décisions initiales du 16.03.2021, notifiées le 24.03.2021, la [8] a rejeté ses demandes d’AAH et de [11] au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué au regard du guide barème des personnes handicapées était inférieur à 50 % et que la pénibilité de la station debout ne lui a pas été reconnue. En revanche, il lui a été accordé la [19] avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Le 21.06.2021, Madame [V] [N] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable contre les décisions relatives au rejet de l’AAH et de la CMI, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 02.11.2021, notifié le 04.11.2021, la [9] a confirmé ses décisions initiales de rejet pour les mêmes motifs.
Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 20.10.2021, Madame [V] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de ces décisions de la [14] (rejet de l’AAH) et du Conseil départemental (rejet de la [11]).
Le 23.08.2022, le juge de la mise en état a ordonné deux consultations médicales et commis le Docteur [K] [P] pour y procéder.
Dans ses rapports enregistrés au greffe le 30.09.2022, le médecin consultant a conclu :
concernant la demande d’AAH, à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE);concernant la demande de CMI-I/P, à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et à la reconnaissance de la pénibilité de la station debout.
Les affaires ont été fixées à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.12.2022, puis retirées du rôle par décisions du même jour, à la demande du conseil de Madame [N] [V], celle-ci étant décédée le 24.10.2022.
Par saisine du 26.07.2024, Madame [R] [T], agissant es qualité de porte-fort des héritiers de Madame [N] [V], a demandé la réinscription de l’affaire relative au rejet de l’AAH.
Les parties ont été appelées à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, Madame [R] [T], agissant es qualité de porte-fort des héritiers de Madame [N] [V], représentée par son conseil Maître BESSE de la SCP BORIE ET ASSOCIES, a repris ses conclusions déposées au greffe du Pôle social le 26.07.2024.
Elle a demandé au tribunal :
— de dire et juger que Madame [N] [V] était bien fondée à bénéficier de l’AAH à compter du jour de sa demande,
— de condamner la [15] à payer et porter à la SCP BORIE ET ASSOSIES la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que cette somme ne pourra être inférieure à la somme de 1036,80 €.
Madame [R] [T] fait valoir que le taux d’IPP de leur mère, [N] [V], était supérieur à 50 % compte tenu de ses nombreuses pathologies au moment de sa demande, et qu’elle ne pouvait occuper un emploi ne serait-ce qu’à mi-temps en raison de son état de santé, mais aussi de l’absence de diplôme et de toute expérience professionnelle, s’étant consacrée à l’éducation de ses 7 enfants.
En défense, la [17], dispensée de comparaître, a transmis contradictoirement ses écritures le 14.11.2024.
Il est demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [R] [T],
— dire que la [17] n’aura pas à supporter les dépens, et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures pour partie lues à l’audience par la Présidente, la [14] maintient qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [N] [V], au moment de sa demande au 07.07.2020, avait un taux d’incapacité inférieur à 50% qui ne lui permettait pas l’octroi de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 21]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 821-1, est supérieur ou égal à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L. 821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le taux d’IPP attribué à Madame [N] [V] par la [8] est évalué inférieur à 50 %, alors que le médecin consultant retient un taux compris entre 50 et 79%.
Il apparaît qu’au moment de l’évaluation en 2020-2021, Madame [N] [V], 54 ans, vit dans un appartement avec son fils de 20 ans et bénéficie du RSA et des APL. Elle souffre d’une scoliose, d’hypertension artérielle, et est sujette aux bronchites asthmatiformes. Elle mesure 1m66 pour 95 kg. Elle dit ressentir des douleurs lombaires, des douleurs et des difficultés pour la marche limitée à 500 mètres, et pour la station debout, sans toutefois avoir besoin de canne ou autre équipement. Le certificat médical à l’appui de sa demande d’allocation ne fait pas état de l’assistance d’une aide humaine pour les actes essentiels de la vie, Madame [N] [V] déclarant uniquement être aidée par son fils pour les tâches ménagères.
Ces constations établies par le médecin consultant contrastent dans ces conditions avec sa conclusion actant que « les pièces médicales contemporaines de la demande permettent de retenir que le taux était compris entre 50 et 79% et limitaient l’activité professionnelle sur un poste adapté. »
Il ressort en effet des éléments portés à la connaissance du médecin consultant que Madame [N] [V] souffre au moment de sa demande d’une déficience modérée de son état de santé qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Les ayants-droits de Madame [N] [V] ne rapportent aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, qui n’ouvre pas droit à l’octroi de l’AAH.
C’est à tort que le médecin du tribunal fait état de la dégradation de l’état de santé de Madame [N] [V] au 28 septembre 2022 et retient les interventions chirurgicales postérieures à sa demande, sa prise massive de poids et ses difficultés plus avérées pour les actes essentiels de la vie courante, tels que la douche, ou les déplacements, se faisant dès lors à l’aide d’un fauteuil roulant à l’extérieur de son domicile.
A supposer qu’un taux compris entre 50 et 79% puisse être retenu, ce n’est que très postérieurement à 2020, et cela nécessitait que Madame [N] [V] formule une nouvelle demande d’AAH auprès de la [14].
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [14] n’a pas examiné la question de la [20], le taux retenu par elle ne le nécessitant pas.
C’est à tort que le médecin consultant a considéré qu’il existait une RSDAE, fondant son évaluation sur un état de santé dégradé postérieurement à la demande d’allocation ; de même, l’obésité, l’absence de diplôme, le nombre d’enfants et l’absence de toute activité professionnelle passée à 56 ans ne sont pas des critères ouvrant droit à eux-seuls à l’allocation de l’AAH.
Madame [N] [V], puis ses ayants-droits, ne peuvent légitimement demander au tribunal d’acter d’une RSDAE, ce alors que Madame [N] [V] avait formulé concomitamment une demande de [19] avec orientation professionnelle, d’ailleurs accordée par la [14]. Ainsi, Madame [N] [V] se projetait alors, au moment de sa demande en 2020, dans un emploi.
En application des dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [R] [T] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sa mère, [N] [V], en juillet 2020, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, Madame [R] [T] sera déboutée de sa demande et la décision de la [8] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [R] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame [R] [T] perdant son procès et tenue aux dépens, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’octroi d’une AAH pour sa mère [N] [V] sur la période de juillet 2020 à octobre 2022,
CONFIRME la décision du 16.03.2021 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7],
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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