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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80203 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6UK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me GURFEIN par LS
CCC à Me LANGOMAZINO par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
RCS de [Localité 1] N°794 412 114
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1959
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS
RCS d'[Localité 3] N° 388 656 803
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant comme avocat postulant et représentée à l’audience par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0524 ; et ayant comme avocat plaidant Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 26/10/2023, la société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobiliers (« SEGI ») a fait pratiquer, aux fins de procéder au recouvrement de la somme en principal de 5000 euros, augmentée de divers frais et intérêts de retard :
une première saisie-attribution, le 15/12/2025, sur les comptes de la SCI [Adresse 1] ouverts dans les livres de la Société Générale, saisie dénoncée à la requérante le 18/12/2025, visant un montant total de 6521,92 euros et s’étant révélée fructueuse à hauteur de 578,76 euros ;une seconde saisie-attribution le 22/12/2025, sur les comptes de la SCI [Adresse 1] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, saisie dénoncée à la requérante le 26/12/2025, visant un montant total de 6739,07 euros s’étant avérée fructueuse en totalité.
Par acte du 15/01/2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société SEGI devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée des saisies susvisées et condamnation de la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 16/04/2026, la SCI [Adresse 1] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution du 22 décembre 2025 pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS à la requête de la SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS portant sur les comptes ouverts au nom de la SCI [Adresse 1] ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la mainlevée à hauteur de 2.500 € de la saisie-attribution du 22 décembre 2025 ; ORDONNER le sursis à statuer sur la demande de mainlevée pour le surplus des sommes saisies jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 2025 entre les parties ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution du 15 décembre 2025 pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS portant sur les comptes ouverts au nom de la SCI [Adresse 1] ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS au versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SEGI s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée des saisies-attribution des 15 et 22/12/2025
Au soutien de sa demande de mainlevée, la SCI QUAI DE LA TOURNELLE fait principalement valoir que sa dette vis-à-vis de la société SEGI et objet des saisies litigieuses s’était en réalité d’ores et déjà trouvée éteinte à la date des mesures, par compensation avec la créance de 400000 euros qu’elle détient elle-même sur la société SEGI en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, assorti de l’exécution provisoire et signifié à la requérante le 29/07/2025.
De son côté, la société SEGI fait pour l’essentiel valoir que le jeu de la compensation légale entre ces deux créances n’a pu s’opérer compte tenu, d’une part, du caractère encore litigieux à ce jour de la créance issue du jugement du 29/07/2025 eu égard à l’appel interjeté à son encontre, toujours pendant, et, d’autre part, de l’absence de connexité attachée aux créances en cause.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale sont réunies, mais non de procéder à une compensation judiciaire (voir en ce sens 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-65.011 ; 2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n°09-13.909 et 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il a été jugé que l’arrêt, par le premier président d’une cour d’appel, de l’exécution provisoire assortissant un jugement de première instance ne peut remettre en cause la compensation légale opérée de plein droit entre la créance issue de ce dernier et une créance réciproque (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-23.437).
Puisqu’en application de l’ancien article 524 comme du nouvel article 514-3 du code de procédure civile, la demande visant à l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision portée devant le premier président suppose nécessairement qu’un appel soit interjeté en parallèle à l’encontre du jugement de première instance critiquée, il doit de même et de façon plus générale être considéré que la force exécutoire attachée, fût-ce à titre provisoire, à un jugement permet, nonobstant l’existence d’un éventuel recours, à la compensation légale de jouer entre la créance issue de ce jugement – qui doit être regardée comme « certaine » au sens de l’article 1347-1 du code civile – et toute créance réciproque.
Il sera au demeurant observé que le jugement simplement revêtu de l’exécution provisoire n’en demeure pas moins un titre susceptible de mesures d’exécution forcée en application des dispositions combinées des articles 501 et 503 du code de procédure civile et L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Suffisamment certaines pour que leur recouvrement puisse être poursuivi au travers de mesures d’exécution forcée, les créances issues de décisions de premières instance exécutoires à titre provisoire ne peuvent en toute logique qu’être également considérées comme « certaines » au sens de l’article 1347-1 du code civil, quand bien même un appel à l’encontre du jugement les ayant instituées serait interjeté.
En l’espèce, il est constant que, suivant jugement du 5/06/2025, signifié le 29/07/2025 et pleinement exécutoire à titre provisoire, la société SEGI a été solidairement condamnée à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 400000 euros, soit une somme excédant plus que très largement le montant dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie querellée (6739,07 euros).
Au moment des saisies, la créance de la société SEGI, résultant de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26/10/2023, s’était donc d’ores et déjà trouvée éteinte de plein droit, par l’effet de la compensation légale, eu égard à la créance réciproque de la SCI [Adresse 5] DE LA [Adresse 6], certaine, liquide, fongible, et exigible, résultant du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 5/06/2025.
Dès lors qu’elle n’en constitue pas une condition d’application aux termes de l’article 1347-1 du code civile (mais est uniquement visée au titre de la compensation judiciaire résultant des articles 1348 et suivants du même code), l’absence de connexité des créances réciproques n’empêche pas, par ailleurs, le bénéfice de la compensation légale.
Il importe donc peu que les créances susvisées de la société SEGI et de la SCI [Adresse 5] DE LA [Adresse 6] puissent ou non être qualifiées de connexes.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la SCI [Adresse 1] est dès lors bien fondée à solliciter la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 15 et 22/12/2025 à son préjudice.
Celle-ci sera dès lors ordonnée, aux frais de la société SEGI.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, quoique que la saisie apparaisse effectivement abusive, la requérante n’invoque aucun préjudice qui en serait résulté à son détriment.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de SGI
L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEGI qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 5] DE LA TOURNELLE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner société SEGI à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 15/12/2025 et 22/12/2025 au détriment de la SCI [Adresse 1] ;
DIT que les frais afférents à la mainlevée incomberont à la société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobiliers ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobiliers à payer à la SCI [Adresse 5] DE LA [Adresse 6] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’Expertise et de Gestion de Programmes Immobiliers aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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