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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DUMONT + 1 CCC Me [E] + 1 CCC Me JACQUEMIN + 1 CCC Me [Localité 1] + 1 CCC Me AUBRY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé construction du 27 janvier 2026 (RG 25/1948 min 26/69)
[I] [O], [Q] [C]
c/
[Z] [N], [H] [S], Syndic. de copro. LES TRITONS, S.A.S. VESTA, Compagnie d’assurance PACIFICA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00319
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVK
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3] PORTUGAL
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndic. de copro. LES TRITONS sis [Adresse 4]
C/o son syndic SARL AGENCE DU GOLF sous l’enseigne CHANCEL
IMMOBILIER – [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. VESTA
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
ordonnance prononcée sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 27 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [C] à Monsieur [Z] [N], Madame [H] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TRITONS, la SAS VESTA et la SA PACIFICA.
Par requête enregistrée le 13 février 2026, Monsieur [Z] [N] et Madame [H] [S] épouse [N] ont sollicité la rectification de l’ordonnance, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, en ce qui concerne leurs adresses.
Les autres parties n’ont pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’ordonnance du 27 janvier 2026, il indiqué en première page :
« Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8] Portugal
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [H] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8] Portugal
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant "
Toutefois, ces adresses ne correspondent pas aux adresses figurant dans l’acte de constitution et dans les conclusions de Maître [E].
L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 27 janvier 2026 (RG 25/01948) de la manière suivante :
En page 1, la mention :
« Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8] Portugal
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [H] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8] Portugal
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant "
Est remplacée par la mention :
« Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9] (PORTUGAL)
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant "
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier le juge des référés
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