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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 juin 2025, n° 24/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIR CANADA, Société BOULES DE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/05543 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPP3
Minute : 25/376
DL
Société BOULES DE VIE
Représentant : M. [R] [H] [M] [G] (Membre de l’entrep.)
C/
Société AIR CANADA
Représentant : Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS
Copie délivrés à :
M. [R] [H] [M] [G]
Société BOULES DE VIE
Copie délivrée à :
Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE le PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP
Le 29 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Février 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BOULES DE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante en personne représentée par M. [R] [H] [M] [G] (Membre de l’entrep.)
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société AIR CANADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, à l’occasion d’un voyage en avion, la société Boule de vie déplorant que son représentant légal Monsieur [R] [H] [M] [G] ait été refusé à l’embarquement, a attrait la société Air Canada sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 863,00 euros au titre du remboursement du billet d’avion au visa de l’article 8 du règlement,
— 500,00 euros au titre des dommages et intérêts,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle le demandeur comparaît en personne et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La société Air Canada, représentée par son conseil, soutient que la société Boules de vie est irrecevable pour défaut de qualité et subsidiairement sur le fond affirmant avoir déjà satisfait à ses obligations, sollicite le rejet des demandes et le paiement de 300,00 euros au titre de l’article 700 du C.p.c.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 et prorogé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la requérante comparaît et la défenderesse par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
2.1 Sur la recevabilité de la société Boule de vie
Code de procédure civile, Art. 122 Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’action en justice est ouverte à toute personne physique ou morale qui peut se prévaloir d’un intérêt à agir.
Il est constant que la société Boules de vie a conclu un contrat de transport avec Air Canada pour un vol [Localité 2]/ [Localité 3].
Il est manifeste qu’ayant payé le prix du transport, la société demanderesse a intérêt à en obtenir le remboursement, si le cocontractant en est jugé débiteur.
En sa qualité de partie au contrat la SAS Boules de vie, qui a intérêt à l’action, a qualité à agir du chef de l’inexécution du contrat litigieux.
Il importe peu, à cet égard, que le billet soit destiné à son président.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir intérêt et qualité à l’action
Par conséquent, les demandes de la SAS Boules de vie seront déclarées recevables.
2.2 Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [Localité 2] en France état membre.
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
2.3 Sur la demande au titre du remboursement du billet
Code civil, Art. 1984 Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le paiement fait au mandataire libère valablement le créancier envers le mandant.
Civ. 1re, 9 mai 1994, no 91-21.876.
Com. 8 déc. 1998, no 96-21.581.
En l’espèce, les parties s’accordent à tenir pour vrai que l’avoir consenti au passager refusé à l’embarquement a été remboursé à sa demande entre les mains de l’agence de voyage qui avait conclu le contrat pour le passager en vertu d’un mandat qui n’est pas remis en cause.
Par conséquent, la société Boules de vie représentée par Monsieur [R] [H] [M] [G] sera déboutée de sa demande.
2.4 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande de dommages et intérêts de la SAS boules de vie pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui au demeurant n’est nullement étayée ni justifiée sera, compte tenu de ce qui précède, rejetée.
2.5 Sur les demandes accessoires
La société Boules de vie qui perd le procès sera condamnée aux dépens .
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de La société Boules de vie au titre de l’article 8 du règlement européen n°261/2004,
REJETTE la demande de La société Boules de vie en paiement de dommages et intérêts,
REJETTE la demande d’Air Canada au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE La société Boules de vie aux dépens,
Ainsi jugé le 19/06/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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