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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 18 déc. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/660
RG n° : N° RG 23/00468 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHZQ
S.A.S. VITOGAZ FRANCE
C/
[M]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. VITOGAZ FRANCE
RCS NATERRE 323 069 112
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [M]
né le 12 Mars 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000201 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2019, M. [U] [M] a souscrit auprès de la SAS Vitogaz France un contrat de fourniture de gaz propane avec mise à disposition d’un réservoir « vitogaz » pour une durée de 5 ans.
Faisant valoir que M. [M] souhaitait annuler le contrat, elle lui a adressé une facture de 642 euros le 12 août 2021, pour « frais de dossier suite à annulation du contrat hors délai légal de réflexion ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 642 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la SAS Vitogaz France a fait citer M. [M] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins notamment de le voir condamner au paiement du solde de son compte client débiteur.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Vitogaz France sollicite de voir :
condamner à lui payer la somme de 642 euros au titre du solde débiteur de son compte client majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la mise en demeure,condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions datées du 6 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M] conclut au rejet des demandes de la SAS Vitogaz France.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Vitogaz France, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à ses dernières écritures. M. [M], représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières écritures.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS Vitogaz France réclame la somme de 642 euros correspondant à la facture du 12 août 2021 et se prévaut des stipulations contractuelles prévues à l’article 13 des conditions générales de ventes : « Le client dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer sans avoir à justifier d’un motif dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature du présent contrat par ses soins. (…) En revanche, si l’annulation est effectuée hors de ce délai, VITOGAZ FRANCE facturera au Client pour non-respect de ses engagements, les frais de dossier dont le montant figure aux conditions particulières du présent Contrat ».
Il n’est pas contesté que M. [M] a eu connaissance des conditions générales de vente, lesquelles ont été signées par lui le 27 mai 2019. Cependant, force est de constater qu’aucun courrier émanant de M. [M] ne fait état de sa volonté d’annuler le contrat avant la facture du 12 août 2021. En outre, les seuls courriers datés du 6 juillet et du 2 août 2021, émanant de la SAS Vitogaz France, qui ne font que prendre acte de sa volonté d’annuler les contrats suite à un appel téléphonique, ne sont pas suffisants pour démontrer une annulation hors délai et justifier ainsi la facturation de 642 euros du 12 août 2021, étant relevé que l’existence de ces appels sont contestés par le défendeur.
En conséquence, la SAS Vitogaz France ne justifie pas suffisamment sa créance et sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Vitogaz France, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Vitogaz France, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la SAS Vitogaz France de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SAS Vitogaz France aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Vitogaz France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé à [Localité 8] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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