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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 19/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE, S.A.R.L. REY DECOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [Y] c/ S.A. GENERALI FRANCE, S.A.R.L. REY DECOR
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/05101 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MREJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Audrey DELAS
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. REY DECOR, société immatriculé au RCS de Monaco, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 11 octobre 2019 par lequel monsieur [D] [Y] a fait assigner la SARL REY-DECOR devant le tribunal de céans aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les pièces,
— Dire et juger que la SARL REY-DECOR est responsable des désordres survenus dans son appartement en suite des travaux de rénovation qu’elle y a réalisés,
— Dire et juger que la SARL REY-DECOR doit lui rembourser les dépenses qu’il a été contraint d’engager pour procéder aux réparations et aux conséquences de ces désordres,
— Dire et juger que la résistance de la SARL REY-DECOR à procéder aux réparations des désordres survenus sur l’ouvrage est fautive et qu’elle doit l’en indemniser,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 444,37 euros au titre du coût des réparations,
— Condamner la SARL REY-DECOR à prendre en charge le coût des réparations dans les parties communes de l’immeuble ainsi que dans les parties privées et toute indemnisation due au syndicat des copropriétaires dont l’origine de trouverait dans les désordres de la salle de bains de son appartement,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 37.680,84 euros au titre de la perte de loyer cette somme étant à parfaire
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, sous sa due affirmation de droit,
— Condamner sous astreinte la SARL REY-DECOR au paiement de 50 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement à intervenir ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/05101.
Vu l’acte extrajudiciaire du 17 septembre 2020 par lequel monsieur [D] [Y] a fait assigner la SA GENERALI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’assignation de monsieur [Y]
Vu les pièces,
— Joindre l’instance qui résulte de la présente assignation avec celle précédente enrôlée sous le numéro de RG 19/05101 devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de NICE,
— Dire et juger que le litige introduit devant le tribunal judiciaire de NICE sous le numéro de RG 19/05101 engage la responsabilité de la société REY-DECOR,
— Dire et juger que la SA GENERALI FRANCE sera condamnée à relever et garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL REY-DECOR dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 19/05101,
— Condamner la SARL GENERALI à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER sous sa due affirmation de droit ,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00201.
Vu l’ordonnance de mise en état du 8 avril 2021 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/00201 à celle inscrite sous le numéro de RG 19/05101 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 7 juillet 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [R] [I] avec pour mission confiée à l’expert de :
— Vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [Y] dans ses conclusions tel que repris dans le rapport [M] et le rapport de monsieur [F] ;
— Dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— Rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser si les désordres constatés rendent les lieux dangereux pour la santé des personnes ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
— Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment s’agissant des pertes de loyer ;
— Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Monsieur [R] [I] a déposé son rapport d’expertise le 14 juin 2023.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de monsieur [D] [Y] (rpva 11/10/2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
— Juger que ses demandes sont recevables,
— Juger que la SARL REY-DECOR est responsable des désordres subis,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 1.300 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 444,37 euros au titre des travaux de réparation,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 2.925 euros au titre des travaux de remise en état du sèche serviette,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 365 euros au titre des frais d’huissier,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 777 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SARL REY-DECOR à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL REY-DECOR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, judiciaire, distraits au profit de Maître Audrey DELAS sous sa due affirmation de droit,
— Condamner la SA GENERALI FRANCE à relever et garantir la SARL REY-DECOR de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre si les désordres sont considérés comme étant de nature décennale,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SARL REY-DECOR et de la SA GENERALI FRANCE (rpva 13/03/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de céans de :
A titre principal,
— Juger que Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société REY DECOR en se fondant sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité décennale et ce, sans distinction aucune,
— Juger que le principe de non-cumul des responsabilités décennale et contractuelle s’oppose aux demandes de condamnation formulées par Monsieur [Y] à l’encontre de la société REY DECOR.
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société REY DECOR et de la société GENERALI eu égard au principe de non-cumul,
A défaut,
— Juger que Monsieur [Y] ne démontre pas que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— Juger que Monsieur [Y] ne démontre pas que les conditions de la garantie décennale sont réunies en l’espèce,
— Juger que les griefs allégués ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale,
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL REY-DECOR et de la SA GENERALI FRANCE,
— Juger que Monsieur [Y] ne prouve aucunement son préjudice moral,
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— Ordonner que les garanties de la société GENERALI ne soient pas mobilisables au titre de la responsabilité contractuelle de la société REY DECOR,
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société GENERALI FRANCE,
A titre subsidiaire,
— Ordonner que les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives soient opposables aux tiers et à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires et les DEDUIRE de toute éventuelle condamnation à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société REY DECOR et de la société GENERALI FRANCE.
— Condamner Monsieur [Y] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2024 fixant la clôture différée au 22 octobre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [Y] expose qu’aux termes d’un devis émis le 3 avril 2014, il a confié la rénovation de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] à la SARL REY-DECOR, assurée auprès de la SA GENERALI FRANCE, pour un montant total de 39.207,48 euros.
Il expose qu’en avril 2015, la SARL REY-DECOR lui a indiqué qu’elle n’avait pas les compétences pour procéder à la pose et au raccordement des radiateurs, dont le sèche serviettes prévu pour la salle de bain, et qu’ils ont signé un accord le 26 mai 2015 afin de mettre un terme anticipé au chantier.
Il précise qu’en août 2015, il a été contraint de faire vider le circuit par la copropriété pour pouvoir installer le sèche serviettes avant l’arrivée de ses locataires.
Il fait valoir que des désordres, notamment une fuite d’eau, sont rapidement apparus et qu’il a dû faire intervenir différentes entreprises spécialisées afin d’identifier leur cause, que la société CEPITELLI a été mandatée par le syndic pour identifier l’origine de la fuite d’eau entrainant une surconsommation d’eau pour l’ensemble des copropriétaires, que le rapport du 29 septembre 2017 a établi un lien de causalité direct entre les désordres et les travaux réalisés par la SARL REY-DECOR, trouvant leur origine dans un défaut de raccordement du sèche serviettes de la salle de bain.
Il expose que le 5 septembre 2018, la SA GENERALI FRANCE a mandaté un expert amiable qui a conclu que les désordres occasionnés par la SARL REY-DECOR n’étaient pas susceptibles de relever de ses garanties contractuelles et que la responsabilité de la SARL REY-DECOR ne peut pas être engagée sur l’erreur de branchement du sèche serviettes.
Il ajoute qu’il a mandaté un expert amiable, monsieur [F], qui lui a remis un rapport le 5 juillet 2019 attestant que le sèche serviettes ne pouvait pas fonctionner tant qu’il était mal raccordé et que l’ouverture de ce radiateur dans la configuration actuelle détériorerait l’installation de chauffage de l’immeuble.
Il indique que l’expert judiciaire nommé dans le cadre de la présente instance a constaté la réalité des désordres invoqués et a conclu que leur origine se trouve dans un défaut de raccordement du sèche serviettes.
Il soutient que la responsabilité de la SARL REY-DECOR est engagée et que si les désordres se révélaient de nature décennale, la SA GENERALI FRANCE devra être condamnée à relever et garantir son assurée.
Il expose avoir subi un préjudice financier causé par le dysfonctionnement du sèche serviettes, que l’expert a chiffré à la somme de 2.925 euros.
Il considère que la mauvaise exécution des travaux l’a contraint à prendre en charge quatre interventions pour un montant total de 444,37 euros : deux interventions sur le réseau électrique pour des montants de 88 euros TTC et 96,25 euros TTC, une intervention pour le mauvais branchement du sèche serviettes à 171,27 euros TTC et l’achat d’un sèche serviettes électrique à 88,85 euros TTC.
Il indique avoir fait intervenir un huissier de justice en décembre 2014 pour un montant de 365 euros TTC et avoir faire réaliser le rapport d’expertise amiable de monsieur [F] pour un montant de 480 euros TTC.
Il conclut qu’il subit un préjudice de jouissance puisque par courrier du 28 septembre 2018, le syndic de la copropriété lui a indiqué que le montant de la surconsommation d’eau causé par le défaut d’installation de son sèche serviettes lui serait directement imputé.
Il considère qu’il ne peut pas jouir pleinement du potentiel de chauffage de son appartement et qu’au regard de ses charges annuelles de chauffage, le préjudice doit être évalué à la somme de 777 euros pour une période de 5 ans.
Il estime qu’il subi un préjudice moral résultant des désordres affectant son appartement depuis 2015 et de l’inertie de la SARL REY-DECOR qu’il évalue à la somme de 1.000 euros.
En réponse, la SARL REY-DECOR et la SA GENERALI FRANCE font valoir que monsieur [D] [Y] fonde son action indistinctement sur le fondement contractuel et sur le fondement décennal, concluent que les demandes sont infondées et qu’elles doivent être rejetées.
Sur le fondement contractuel des demandes, elles considèrent que monsieur [D] [Y] se contente de citer le rapport d’expertise judiciaire et que l’expert n’a étudié que le grief relatif au sèche serviettes.
Elles affirment que les autres griefs que celui du sèche serviettes n’ont pas été constatés au contradictoire des parties, qu’il n’est produit aucun élément à ce titre, que l’intervention de tiers sur les différents équipements de l’appartement font obstacle à l’engagement de la responsabilité de la SARL REY-DECOR.
Elles font valoir que la facture d’un montant de 88 euros TTC concerne la vérification sur tableau des installations électriques, que la facture d’un montant de 96,25 euros TTC concerne le changement du disjoncteur du tableau électrique, que la facture d’un montant de 171,27 euros TTC concerne le rétablissement du branchement du lave-linge.
Quant au sèche serviettes, elles soutiennent que c’est monsieur [D] [Y] qui a lui-même procéder à son installation, tel qu’il l’affirme dans ses conclusions, que cette installation étant la cause des désordres constatés par l’expert judiciaire au sein de l’appartement et de la copropriété, la responsabilité de la SARL REY-DECOR ne peut être engagée à ce titre.
Elles font valoir que la responsabilité de la SARL REY-DECOR ne peut pas être engagée au titre de la responsabilité décennale puisque monsieur [D] [Y] ne démontre pas le lien de causalité entre la prestation de la SARL REY-DECOR et le dommage.
Elles indiquent qu’aucun procès-verbal de réception n’est pas produit et que la pose du sèche serviettes a été réalisée postérieurement à la résiliation du contrat de travaux.
Elles ajoutent que l’expert judiciaire a conclu qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est constatée.
Elles exposent que les demandes de monsieur [D] [Y] au titre de ses préjudices matériels sont infondées.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué, elles soutiennent que les chiffres que monsieur [D] [Y] utilisent pour le calculer ne sont établis par aucun élément et qu’il se trompe en prenant en compte le coût total du chauffage de son appartement pour estimer le montant de son préjudice puisqu’il n’inclut pas le coût d’utilisation du sèche serviettes.
Elles affirment que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec les travaux effectués par la SARL REY-DECOR.
Elles font valoir que si la responsabilité de la SARL REY-DECOR était engagée, la SA GENERALI FRANCE ne pourrait pas être condamnée à mobiliser ses garanties au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Elles indiquent que les conditions générales ne prévoient pas une garantie de la prestation de l’assuré mais seulement des dommages causés aux tiers.
Subsidiairement, elles sollicitent qu’il soit fait application des limitations de garantie prévues par le contrat qui fixe une franchise à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 1.000 euros au titre de la responsabilité contractuelle après livraison des travaux ainsi qu’une franchise de 10% avec un minimum de 400 euros au titre de la responsabilité décennale.
En tout état de cause, elles font valoir que monsieur [Y] ne produit pas de facture d’un montant de 365 euros relative aux frais du procès-verbal de constat et sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en raison de la nature et du caractère non urgent de l’affaire.
Sur les demandes formées par monsieur [Y] à l’encontre de la SARL REY-DECOR :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, monsieur [D] [Y] fonde ses demandes dans ses dernières conclusions sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Il soutient que l’expert judiciaire conclut « que l’alimentation du radiateur a bien été exécutée par l’entreprise REY-DECOR dans le cadre du contrat » et qu’il « ne peut s’agir que d’un vice caché ».
Il cite l’expert judiciaire : « A notre avis la partie majoritairement responsable serait REY DECOR (défenderesse), cette dernière ayant effectué les alimentations. (…) Des essais auraient dû être effectués avant le départ de l’entreprise du chantier. En complément REY DECOR devrait également nous transmettre le procès-verbal de mise en eau du réseau (ESSAIS COPREC conformes à la réglementation) ».
Il s’agit en l’espèce d’un litige relatif à l’apparition de désordres consécutifs à la réalisation de travaux à propos duquel deux fondements juridiques sont invoqués : l’article 1792 du code civil, qui fait présumer l’existence d’une responsabilité de la SARL REY-DECOR sous réserve que soient réunies les conditions spécifiques à son application : un ouvrage, une réception, un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou affecte la solidité d’un élément d’équipement, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, qui nécessite de rapporter l’existence d’une faute, d’un manquement aux obligations contractuelles, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il n’est pas invoqué de moyen de droit dans les motifs des conclusions, le dispositif se contentant d’indiquer : « vu l’article 1231-1 du code civil, vu l’article 1792 du code civil ».
Les conclusions de monsieur [Y], comme le relèvent la SARL REY-DECOR et la SA GENERALI FRANCE, n’apportent aucune démonstration en droit quant au régime juridique invoqué.
S’il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, il ne lui appartient pas pour autant de choisir entre deux fondements juridiques de responsabilité invoqués à appliquer à telle ou à telle partie en l’absence de toute démonstration, au vu des différences notables entre ces régimes comme décrits plus hauts.
Dans ses écritures, monsieur [Y] se contente de synthétiser le rapport d’expertise sans rapporter l’existence des manquements invoqués par la SARL REY-DECOR en lien avec les deux fondements juridiques invoqués.
Il devra supporter les conséquences de l’imprécision de ses écritures et sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL REY-DECOR.
Sur les demandes formées par monsieur [Y] à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE :
Eu égard à la solution du litige, monsieur [Y] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI FRANCE en sa qualité d’assureur de la SARL REY-DECOR.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’acte introductif d’instance, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle n’en soit pas interdite par la loi.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL REY-DECOR et la SA GENERALI FRANCE seront déboutées de leur demande à ce titre.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL REY DECOR et la SA GENERALI FRANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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