Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 24/02511 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZN
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL GONDER
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
L’OPH AQUITANIS
Office Public de l’Habitat de BORDEAUX METROPOLE, au capital de 1976929 €, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 398 731 489, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.S. KINWASH
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 913 247 417, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 novembre 2024, l’OPH AQUITANIS a fait assigner la SAS KINWASH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties faute pour la SAS KINWASH de s’être acquittée dans le délai d’un mois qui lui était imparti des causes du commandement à elle délivré et pour fruit ;
— ordonner son expulsion immédiate des locaux loués situés [Adresse 5], ainsi que celle de toutes personnes trouvées de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est
— condamner, à titre provisionnel, la SAS KINWASH à lui payer l’arriéré de loyers arrêté au 21 octobre 2024 pour 5 520,49 euros, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SAS KINWASH à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024 pour 158,25 euros ;
— juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 10 juin 2022, elle a donné à bail à la SAS KINWASH, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a adressé par acte du 19 août 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, avant d’être renvoyée plusieurs fois en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— l’OPH AQUITANIS, le 21 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir:
— constater l’accord intervenu entre les parties à savoir :
— le paiement par la SAS KINWASH à l’OPH AQUITANIS de la somme de 518,92 euros pendant 4 mois à compter de mai 2025 jusqu’à août 2025 inclus en sus du loyer courant ;
— la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces 4 mois ;
— si une seule échéance n’était pas réglée, le solde de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et la clause résolsutoire sera acquise ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
— juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
— la SAS KINWASH, le 21 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1345-3 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— homologuer l’accord intervenu entre les parties, prévoyant :
— le paiement par la SAS KINWASH à l’OPH AQUITANIS de la somme de 518,92 euros pendant 4 mois à compter de mai 2025 jusqu’à août 2025 inclus en sus du loyer courant ;
— la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces 4 mois ;
— que si une seule échéance n’était pas réglée, le solde de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et la clause résolsutoire sera acquise ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 19 août 2024 ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette, dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que, par conséquent, la clause résolutoire du bail est acquise faute pour la SAS KINWASH d’avoir régularisé la situation dans le délai imparti ;
— que les parties sont toutefois parvenues à un accord et ont convenu de l’homologation de celui-ci en ces termes :
— le paiement par la SAS KINWASH à l’OPH AQUITANIS de la somme de 518,92 euros pendant 4 mois à compter de mai 2025 jusqu’à août 2025 inclus en sus du loyer courant ;
— la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces 4 mois ;
— si une seule échéance n’était pas réglée, le solde de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et la clause résolsutoire sera acquise.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre l’OPH AQUITANIS et la SAS KINWASH aux termes duquel, en substance :
— le paiement par la SAS KINWASH à l’OPH AQUITANIS de la somme de 518,92 euros pendant 4 mois à compter de mai 2025 jusqu’à août 2025 inclus en sus du loyer courant ;
— la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces 4 mois ;
— si une seule échéance n’était pas réglée, le solde de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et la clause résolutoire sera acquise ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Portail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Certificat
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Surseoir ·
- Stade ·
- Appel
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Résolution du contrat ·
- Rente ·
- Revenu ·
- Nullité du contrat ·
- Adhésion ·
- Clôture ·
- Rejet ·
- Activité professionnelle
- Vanne ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Lotissement ·
- Chêne ·
- Echo ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Service ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transfert ·
- Statut
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Canada ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réglement européen ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Recours ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Données médicales ·
- Sécurité
- Philippines ·
- Divorce ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Province ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.