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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me CASTELLACCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
Syndic. de copro. EAI SECTEUR A
c/
[W] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOAD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. EAI SECTEUR A
C/o son syndic, GTS IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Monsieur [W] [N] est propriétaire au sein d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] de deux parkings extérieurs. Il a fait procéder à l’installation d’un imposant bungalow de type ALGECO sur une des places de parking occupées, selon constat dressé par commissaire de justice.
Les copropriétaires ont par l’intermédiaire de leur syndic et à de multiples reprises, sollicité Monsieur [W] [N] afin que soit procédé au retrait du bungalow litigieux. Malgré diverses relances verbales et écrites, Monsieur [W] [N] n’a pas déféré.
Par assignation en date du 25 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires EAI Secteur A a formé une demande contre Monsieur [W] [N] aux fins de voir :
— ordonner le retrait du bungalow litigieux aux frais exclusifs de Monsieur [W] [N] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation de la présente instance.
À l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires EAI Secteur A expose que les places de parking de la copropriété sont destinées exclusivement stationnement des véhicules automobiles et que Monsieur [W] [N] a détourné l’usage desdits places en faisant procéder à l’installation d’un imposant bungalow. Il indique par sa présence, ce bungalow occasionne un trouble visuel permanent, une gêne fonctionnelle et contribue à une dégradation objective de l’ensemble immobilier. Il relève que cette installation constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle n’a été autorisée ni préalablement née postérieurement par les autres copropriétaires.
Par ailleurs, il estime que l’état avancé de dégradation extérieure laisse supposer une absence totale d’entretien depuis plusieurs années, de nature à entraîner un risque de court-circuit ou départ de feu, une prolifération probable de nuisibles, rongeurs et insectes et une atteinte au sentiment de sécurité des résidents.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [W] [N] ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 avril 2025 que Monsieur [W] [N] a mis en place un ALGECO sur l’une des places de parking dont il dispose au sein de la copropriété ; il apparaît que cet ALGECO n’est plus utilisé comme l’indiquait le locataire de Monsieur [W] [N] en page trois du constat de commissaire de justice.
Il a été constaté que le local est fermé et entièrement peint de la même couleur que les bâtiments ; que l’intérieur semble être aménagé en bureau avec du mobilier et matériel spécifique.
Le syndicat a adressé une mise en demeure le 3 janvier 2025 demeurée sans effet.
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 25 avril 2025 a donné l’autorisation au syndicat d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal compétent à l’encontre de Monsieur [W] [N], afin d’obtenir l’enlèvement de L’ALGECO qu’il a mis en place sur le parking.
Cette occupation de place de parking apparaît manifestement illicite comme étant le prolongement manifeste de bâtiments, et contraire à l’usage de stationnement.
Le règlement de copropriété n’est pas produit, mais le détournement d’usage de la place de parking est avéré que cet usage n’a jamais été autorisé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’ordonner le retrait du bungalow litigieux aux frais exclusifs de Monsieur [W] [N], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il est évident que la présence prolongée de cet édifice sur le parking de la copropriété génère un préjudice certain et continu pour l’ensemble des copropriétaires et usagers du parking, préjudice visuel mais aussi d’usage. Il convient d’allouer la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice.
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [N] qui succombe supportera les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du bungalow litigieux installé à hauteur des lots 61 et 63 du parking de la copropriété sis à [Adresse 6] aux frais exclusifs de Monsieur [W] [N], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamne Monsieur [W] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 8] de la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires EAI Secteur A ZI secteur [Adresse 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.
Le greffier Le juge des référés
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